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Qu’est-ce qu’un établissement de crédit ?

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Par   •  24 Mars 2013  •  1 475 Mots (6 Pages)  •  1 288 Vues

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sous situons dans le droit commercial car qui parle de droit bancaire parle d’acte de commerce. Les actions accomplies par le banquier sont des actes de commerce tels que définis par les articles L510-1 CCom. Mais le droit bancaire a affirmé son autonomie par rapport au droit commercial.

1er constat du fait que le droit bancaire tire ses conclusions du droit commercial : l’exigence de l’agrément est étonnant pour l’accomplissement d’actes considérés comme étant des actes de commerce. Pourquoi avoir fixé une réglementation bancaire (exigence d’agrément pour accomplir la profession bancaire). Cet agrément bancaire se justifie par le besoin de fiabilité, de sécurité des activités bancaires, le besoin de protection des tiers et de sécurisation de l’activité exploitée. C’est la protection de l’intérêt du public qui guide la loi et qui lui donne cette légitimité à imposer un véritable contrôle public lors de la création des établissements de crédit.

Qu’est ce qu’un établissement de crédit ?

C’est une personne morale qui exerce à titre de profession habituelle des opérations de banque et qui est dotée d’un agrément.

Le législateur définit l’établissement de crédit à l’article L511-1 CMF : entreprise dont l’activité consiste à recevoir des fonds du public etc.

Ainsi, si ces opérations sont effectuées par une personne morale alors on va considérer qu’il s’agit d’un établissement de crédit. S’ajoute à cela les services de paiement associés à ces différentes opérations (services bancaires de paiement). C’est une définition qui s’en tient à la nature de l’activité exercée, il y a MB tout simplement parce que la nature de l’activité exercée est en elle-même sectorisée.

Le monopole bancaire

Le monopole bancaire n’est pas réellement le terme approprié car Qui dit monopole en général dit que l’on contrôle.

Qui dit monopole, dit contrôle prévu/effectué par le législateur et l’exercice à titre temporaire d’opérations qui sembleraient être de banque ne pourrait être considéré comme des activités bancaires car il faut un exercice habituel (une répétition). Il y a contrôle à tout moment fait par l’ACP.

Opposé le monopole à l’agrément : Peut-on les différencier ? Peut-on analyser les deux ?

L’objet de l’agrément serait la protection du monopole bancaire, si l’on octroie un agrément c’est que l’on veut assurer le MB. L’agrément va lui permettre d’obtenir ce MB tout en sachant que les conditions ne sont pas exactement les mêmes car les conditions rigoureuses de l’agrément permettent en fin de parcours de pouvoir avoir ce MB.

Le MB a certaines limites qui résulte des différentes sanctions : sanctions pénales / sanctions disciplinaires / peut-être des sanctions civiles (voir l’arrêt du 4 mars 2005).

Le contenu de l’agrément bancaire

L’agrément quand il est octroyé est un agrément spécial puisque la personne qui voudra accomplir l’activité de banque pourra effectuer certaines activités.

L’agrément peut aussi être collectif : possibilité d’attribuer un agrément à une Caisse régionale ou fédérale pour elle-même ou pour les caisses locales.

A coté de l’agrément spécial, on a aussi l’agrément unique. Pour exploiter l’activité dans un autre EM, on peut y implanter des succursales et ces succursales peuvent exercer ces activités.

C’est au lieu d’établissement du SS d’effectuer un contrôle effectif sur la succursale.

Pour les filiales, elles ont une autonomie juridique qui fait qu’elles doivent également disposer d’un agrément.

L’arrêt à commenter

Un établissement bancaire belge, agréé en Belgique, a consenti des prêts hypothécaires. En garantie des prêts, des immeubles ont été hypothéqués. Au travers d’ASSP, des prêts hypothécaires ont été consentis par un établissement de crédit localisé en Belgique, ces actes ont été par la suite déposés en France au rang des minutes d’un notaire. Les actionnaires de la société bénéficiaire ont intenté une action aux fins d’annulation des conventions conclues avec l’établissement de crédit. Il s’agissait d’obtenir des fonds pour effectuer des opérations immobilières.

Mais ces prêts ont été pourtant débloqués, les fonds ont été remis.

Peut-être étaient-ils défaillants, ou autre, pour prendre les devants, ils ont considéré qu’il y avait un défaut d’agrément ce qui entrainerait nullité des opérations.

Si il y a nullité il faut restituer les fonds.

1er moyen :

L511-5 attrait au monopole bancaire + question de la nullité car selon les demandeurs au pourvoi il y a violation de l’ordre public.

Le demandeur au pourvoi se fonde de prime abord sur le MB et sur le caractère d’ordre public du MB ce qui fait admettre que les actionnaires du prêt peuvent en demander l’annulation.

Aussi, le demandeur au pourvoi se fonde sur le défaut d’agrément des EC localisés en Belgique. L’absence d’agrément en France servait de fondement à une action en nullité de ces différents prêts. Pour lui il faut respecter le MB, le respect du MB passe uniquement par l’existence d’un agrément, puisqu’il y a défaut d’agrément on viole le MB et donc

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