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Note Fiscale Frais De Voyage

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Par   •  12 Décembre 2012  •  724 Mots (3 Pages)  •  1 135 Vues

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Pièces justificatives

Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts

i. Recherche par le plan de classement

ii. BIC - Bénéfices industriels et commerciaux

iii. Frais et charges

iv. Titre 1 : Conditions générales de déduction de frais et charges

v. Chapitre 2 : Charges effectives et justifiées

vi. Section 2 : Justification des frais et charges

vii. I. B. 2. Frais de voyage, réception et représentation

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2094-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHG-10-20-20-20120912

" La déduction des frais de voyage, de réception et de représentation des chefs d'entreprise ne doit pas être refusée systématiquement pour le seul motif que le montant de ces frais n'est pas justifié par la production de documents formant preuve certaine lorsque les sommes comptabilisées au titre de ces frais correspondent effectivement à des dépenses d'ordre professionnel et ne sont pas excessives eu égard à la nature et à l'importance de l'exploitation ainsi qu'à toutes autres circonstances propres à chaque cas particulier. "

" Le Conseil d'État a jugé qu'il y avait lieu d'admettre en déduction les frais de déplacement retracés sur un cahier de dépenses par un exploitant individuel dès lors que leur montant apparaissait justifié eu égard au nombre de journées passées chaque année en déplacement pour les besoins de la profession (CE, arrêt du 15 octobre 1965, req. n° 55359, 9e s.-s.). "

⇒ La déduction n’est pas refusée au motif que les documents ne font pas preuve certaine (les billets d’avion et les récapitulatifs ne font pas preuve certaine face aux factures) si ces dépenses sont bien professionnelles et non excessives.

(Pour s'assurer de la situation particulière, on peut toujours faire une demande de rescrit fiscal : http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=1XL5CXOJQZ3CPQFIEIQCFFA?espId=2&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_5745)

Condition d’acceptation des frais : professionnelles et non excessives

Article 209 du CGI

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8775B17040BA3497D18939F568783EF0.tpdjo13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006162530&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20121207

« I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. »

⇒ Les bénéfices imposables à l’IS sous la coupe des articles 34 à 45

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