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Les contrats spéciaux

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Par   •  25 Février 2014  •  2 377 Mots (10 Pages)  •  2 188 Vues

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Cours de droit civil : Les contrats spéciaux

Introduction au cours de droit des contrats spéciaux.

Tout contrat est spécial au sens où il porte sur un objet précis.

Il n’y a pas de contrat "général".

C’est ici que se pose la distinction entre la théorie générale du contrat (le droit commun des contrats ou droit du contrat) et le droit des contrats spéciaux (ou droit spécial des contrats).

La première distinction s’intéresse aux règles applicables à tous les contrats,

quels que soient leur nature ou leur objet.

Exemple : consentement ou force obligatoire.

C’est bien d’un droit commun qu’il s’agit.

La seconde distinction s'intéresse aux règles propres à chaque type de contrat : vente, mandat, prêt, location.

Cette distinction renvoie naturellement à l’opposition entre droit général et droit spécial.

L'article 1107 du code civil énonce que les contrats "soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont l’objet du présent titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établis sous les titres relatifs à chacun d’eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce ".

Cet article consacre la distinction entre règles générales et règles spéciales et marque également la distinction entre les contrats nommés et les contrats innommés.

Outre que tous les contrats sont nécessairement spéciaux, l'appellation "contrats spéciaux" renvoie à un corps de règles spécifiques qui, en théorie, répond aux caractéristiques propres d’une opération.

La vente, par son objet et par sa nature, est une opération différente de la location.

C’est pourquoi, des règles adaptées à chaque opération et donc différentes d’une opération distincte doivent s’appliquer.

Chaque contrat a son essence, son originalité qui au-delà des traits communs entre tous les contrats appelle forcément des règles particulières.

Le régime diffère : les obligations du vendeur ne sont pas les mêmes que les obligations du locataire.

Cependant, le terme de contrats spéciaux est ambigu.

Il faut rappeler le principe du droit français des contrats qui repose sur le consensualisme et la liberté contractuelle.

Les parties, en contractant, peuvent choisir de se couler dans le moule formel de la loi et adopter l’un des contrats prévus par elle.

Mais la puissance des volontés individuelles est telle que les parties ont la possibilité d’imaginer des figures contractuelles originales. Les parties peuvent par exemple mélanger des types de contrats existants.

Exemple : Les parties peuvent mélanger la vente et la location, ce qui a par exemple, donné naissance au crédit-bail.

Les parties peuvent aussi totalement imaginer un contrat.

Le code civil prévoit des qualifications préétablies et dote les contrats envisagés d’une réglementation.

Ce sont les contrats nommés (au sens propre c’est-à-dire qui ont un nom donné par la loi).

Si les parties à un contrat ne trouvent pas dans la loi une qualification satisfaisante, elles peuvent inventer un contrat qui correspond le mieux à l’économie de leur opération :

Ce sont les contrats innommés.

Lorsqu’un contrat ne rentre dans aucune qualification établie et ne peut donc être rattaché à aucune qualification par analogie, on parle de contrat "sui generis".

Pour identifier quel est le type d’un contrat, il faut opérer un travail de qualification.

La question préliminaire de la qualification du contrat se pose parfois, mais pas pour les contrats simples.

Exemple : Une vente est le plus souvent facilement reconnaissable.

Par contre, pour les contrats complexes dont la nature n’est pas évidente et qui empruntent à plusieurs catégories préétablies de contrats, le travail de qualification est nécessaire.

Exemple : le contrat de déménagement qui est un mélange de contrat de transport pour le déplacement des objets et d’un contrat d’entreprise pour leur manutention).

Tout d’abord, les parties ne sont pas maîtresses de la qualification.

Le juge, en cas de litige, n’est donc pas lié par la qualification donnée par les parties à leur contrat et peut donc requalifier l’opération.

La qualification doit se faire sur la base d’éléments objectifs.

Ensuite, la méthode utilisée par le juge repose sur la recherche de l’obligation caractéristique qui permet de donner au contrat sa qualification juridique.

L’obligation de payer une somme d’argent n’est presque jamais une obligation caractéristique car elle se retrouve dans tous les contrats à titre onéreux.

C’est donc une autre obligation qui est caractéristique.

Exemple : obligation de garde dans le dépôt qui incombe au dépositaire.

Selon l’obligation caractéristique, le juge va qualifier tel contrat de vente, de dépôt, de location …

Si le contrat est trop original par ses obligations pour être ramené dans le giron d’une qualification préétablie, on en déduira une qualification de contrat innommé ou de contrat "sui generis".

Les sources du droit des contrats.

La première source est bien entendu la loi.

Il y a le code civil essentiellement, un peu le code de commerce et énormément de lois qui n’ont jamais été codifiées.

La question est de savoir si en matière de contrats spéciaux les lois sont impératives ou supplétives.

La majorité des règles du code civil en matière de contrats

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