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Les Critères Du Contrat Administratif

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Par   •  27 Février 2014  •  3 314 Mots (14 Pages)  •  1 033 Vues

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Par principe, le recours pour excès de pouvoir n'est recevable qu'à l'encontre des actes administratifs unilatéraux, ce qui exclu les mesures d'ordres internes, les actes confirmatifs mais aussi les contrats administratifs. Dans un arrêt du 16 avril 1986, « Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion », le Conseil d'État réaffirme l'irrecevabilité des recours pour excès de pouvoir formés à l'encontre des contrats administratifs. Mais la jurisprudence s'est rendue compte des difficultés que pouvait engendrer cette irrecevabilité, notamment à l'égard des tiers puisque le recours en plein contentieux ne peut être exercé que par les parties au contrat. Ainsi, le Conseil d'État a voulu assouplir les conditions du recours pour excès de pouvoir et a ouvert, aux tiers, la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir contre le contrat, mais de façon indirecte.

La décision qui nous est soumise est un arrêt rendu par le Conseil d'État, le 10 juillet 1996.

En l'espèce, le 1er janvier 1985, le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Boëge a conclu un contrat avec la société Chablais service propreté, qui a été renouvelé le 7 mai 1987. L'article 7 de ce contrat stipulait que "Les ordures ménagères seront déposées dans des sacs plastiques, hermétiquement fermés. Les collectivités, colonies, restaurants, etc ... devront faire l'acquisition de containers en rapport avec leur volume de déchets pour supprimer le deuxième ramassage".

M. Cayzeele, propriétaire d'un immeuble dans un appartement en copropriété a déposé une demande auprès du tribunal administratif de Grenoble, tendant à l'annulation des dispositions de l'article 7, alinéa 2 du contrat litigieux. Le tribunal administratif, dans un arrêt rendu le 17 avril 1992, l'a débouté de sa demande. M. Cayzeele fait donc appel de ce jugement devant le Conseil d'État, juge de l'excès de pouvoir.

Dans quelle mesure le recours pour excès de pouvoir, formé par un tiers, à l'encontre des clauses réglementaires d'un contrat administratif peut-il être recevable, entraînant ainsi un contrôle juridictionnel de sa légalité ?

Le Conseil d'État estiment que les moyens soulevés par le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Boëge, sur les fins de non recevoir, sont inopérants. En effet, le Conseil d'État estime que la requête de M. Cayzeele n'était pas tardive puisqu'aucune pièces du dossier ne permet de montrer que ce contrat ait fait l'objet d'une mesure de publicité datant de plus de deux mois ; et que le fait de se procurer une copie du contrat ne permettait pas de faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre dudit contrat. De plus, le Conseil d'État relève que M. Cayzeele était propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, ce qui lui donnait un intérêt personnel à contester la légalité du contrat. Pour finir, le Conseil d'État estime que les dispositions dont le requérant demande l'annulation ont un caractère réglementaire, ce qui implique qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. C'est donc à tort que le tribbunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. Cayzeele pour irrecevabilité. Sur la légalité des décisions attaqués, le Conseil d'État retient qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait d'imposer aux immeubles collectifs, colonies, restaurants, l'acquisition de conteneurs en rapport avec leur volume de déchets. Le Conseil d'État estime que les personnes visées par l'article 7 du contrat litigieux sont dans une situation différente des autres usagers – notamment du fait du volume de déchets qu'ils sont conduits à rassembler – ce qui implique que les dispositions attaquées n'ont pas méconnu le principe d'égalité en imposant l'achat de conteneurs. Le Conseil d'État ajoute que le détournement de pouvoir n'est pas établit car le moyen tiré de l'illégalité de l'approbation du préfet au contrat, est inopérant. Le Conseil d'État annule donc le jugement du tribunal administratif de Grenoble, rendu le 17 avril 1992 et rejette la requête de M. Cayzeele tendant à l'annulation du contrat administratif.

La nature même du contrat administratif et l'existence d'un recours adapté au contentieux contractuel s'opposent à ce qu'un contrat administratif puisse faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais le Conseil d'État consacre la recevabilité de ce recours, sous certaines conditions (I), ce qui lui permet d'effectuer un contrôle de légalité sur les dispositions attaquées (II).

Cet arrêt est un revirement de jurisprudence, préparé et attendu, puisqu'il permet aux tiers de faire un recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires du contrat, afin de les faire annuler, sans que le contrat ne puisse être invoqué. Cet arrêt a été confirmé le 30 octobre 1998, par le Conseil d'État réuni en section, dans l'arrêt « Ville de Lisieux ». Mais la portée de cet arrêt reste limitée puisque le recours pour excès de pouvoir est admis à l'égard des tiers, mais seulement dans le cas particulier des contrats de recrutement d'agents non titulaires. Cet arrêt, faute d'être une confirmation, est une précision de la décision en présence. La question de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par un tiers est d'autant plus importante que si les contrats passés par l'administration établissent des droits et obligations à la charge des parties, ils intéressent le public (c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas parties au contrat) lorsque le contrat est relatif à l'organisation et au fonctionnement du service public.

I - Un revirement de jurisprudence consacrant l'exception au principe d'irrecevabilité de recours pour excès de pouvoir d'un tiers à l'encontre d'un contrat administratif.

L'arrêt « Cayzeele » est novateur en ce qu'il consacre une exception au principe de l'irrecevabilité des recours pour excès de pouvoir exercés, par un tiers, à l'encontre d'un contrat (A) mais le recours pour excès de pouvoir reste soumis à certaines conditions (B).

A) L'aboutissement jurisprudentiel autorisant le tiers à saisir le juge de l'excès de pouvoir.

La qualification juridique de tiers renvoie

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