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Le principe de précaution pour le développement durable

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Par   •  15 Février 2015  •  Analyse sectorielle  •  1 601 Mots (7 Pages)  •  1 368 Vues

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Le principe de précaution ne trouve pas application lorsque le risque de pollution est exclu. Dès lors, le caractère fautif du comportement du propriétaire de l’ouvrage objet du litige est également exclu, car le risque virtuel n’est pas avéré.

Le souci environnemental est une donnée dont la pesanteur est de plus en plus croissante au sein de notre système. D’ailleurs, l’exploitation de la biodiversité (ou des ressources de la biosphère) doit être en accord avec l’objectif de développement durable qui est une exigence juridique dont la valeur constitutionnelle a été consacrée par la Charte de l’environnement qui a été adjointe, en 2004, à la Constitution de 1958 (Décision n°2008-564 DC du Conseil constitutionnel en date du 19 juin 2008 [notamment considérant n°18]). Le contenu de l’objectif de développement durable (considérant n°10 de la Charte de l’environnement) est révélé par l’article L110-1 du Code de l’environnement. L’efficacité recherchée par cette norme est la mise en cohésion et en interdépendance du nécessaire développement de l’espèce humaine (social, culturel et économique) avec l’indispensable pérennisation de l’intégrité des écosystèmes de la biosphère. Pour réaliser ce projet, l’exigence de développement durable est consolidée par quatre principes phares. Le principe de précaution compte parmi ces axes directeurs.

Loin de l’idéalisme qui transpire quelque peu de la Charte de l’environnement, c’est par le biais d’un trivial conflit de voisinage que l’arrêt « Société eaux minérales de Vals » illustre l’utilité de ce principe à valeur constitutionnelle (art. 5 de la Charte de l’environnement). En effet, le litige qui sollicite l’intervention des juges de la Cour de cassation oppose un exploitant d’une source d’eaux minérales à ses voisins qui ont effectué des travaux afin d’installer un système d’arrosage pour leur jardin. La situation n’a rien d’original. Le litige se pose dans le cadre des articles 552 et 642 du Code civil qui organisent l’utilisation des sources par le propriétaire du fonds sur lequel elles se trouvent (Cass. 3ème civ. Du 26 novembre 1974 [bull. civ. III, n°441]). Conformément aux solutions usuellement posées par la jurisprudence, même si le droit de propriété est la prérogative qui permet de jouir et de disposer d’une chose de la manière la plus absolue (art.544 Code Civil) ; cet usage à vocation absolutiste d’un bien (meuble ou immeuble) est limité par la « moralité » du mobile dont il procède (art.4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789). En effet, lorsque le caractère abusif (c’est-à-dire qu’il n’y a pas la recherche de la satisfaction d’un besoin légitime et d’un intérêt sérieux) de l’utilisation du droit de propriété est qualifié ; ce dernier est susceptible d’engager la responsabilité civile de l’auteur de l’abus dès lors qu’il cause un préjudice à autrui (Cass. 1ère civ. Du 20 janvier 1964 [bull. civ. I, n°3] ; Cass. Ass. Plén. Du 28 juin 1996 [bull. A. P., n°96 ; Pourvoi n°94-15.935]).

À défaut d’usage abusif, c’est-à-dire lorsque le droit de propriété est exercé pour réaliser un intérêt sérieux et légitime ; il est possible pour le voisin qui démontre un trouble anormal (Cass. 2ème civ. Du 24 mars 1966 [bull. civ. II, n°403 ; Pourvoi n°64-10.737] ; Cass. 1ère civ. du 23 mars 1982 [bull. civ. I, n°120] : préjudice qui excède la mesure des obligations ordinaires de voisinage) de solliciter la réparation de ce trouble qui subsiste même lorsque les activités anormalement nuisibles ont été autorisées par l’administration (Cass. 1ère civ. du 15 mai 2001 [bull. civ. I, n°135 ; Pourvoi n°99-20.339]). En l’espèce, les juges de la Cour de cassation rejet tant l’abus de droit (« […] a pu en déduire qu’aucun abus du droit de propriété n’était établi […] ») qu’un quelconque trouble anormal (« […] ni dommage causé […] »). En effet, le besoin que vise à satisfaire le forage est motivé par un intérêt considéré comme sérieux et légitime sans être constitutif d’un préjudice excédant la mesure normale des obligations ordinaires de voisinage (« […] qu’il ne résultait de ce forage ni absence d’utilité, ni intention de nuire […]).

La touche d’originalité qui affecte l’espèce tient en ce qu’il est excipé le principe de précaution au soutien des articles 1382 et 1383 du Code civil qui ont davantage une vocation à purger la réalisation d’un dommage plutôt que d’avoir une action préventive (Geneviève VINEY, « Principe de précaution et responsabilité civile des personnes privées » p.1542 ; Dalloz 2007).

Le principe de précaution (art.5 de la Charte de l’environnement ; art. L110-1.II.1° du Code de l’environnement) est la source constitutionnelle (Décision n°2008-564 DC du Conseil constitutionnel en date du 19 juin 2008 [notamment considérant n°18]) de droits et devoirs qui ont pour objectif de promouvoir la réalisation effective de mesures propres à écarter la virtuelle réalisation d’un dommage. C’est au regard de cette efficacité qu’il n’est pas inintéressant de comparer le souci du principe de

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