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Le mariage

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Par   •  28 Septembre 2014  •  2 873 Mots (12 Pages)  •  1 403 Vues

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Comme toutes les unions prévues par le code civil, le mariage est fondé sur une communauté de vie des époux (art. 115). Or, comment le législateur aurait il pu obliger les époux à une communauté de vie sans, par ricochet, les mettre en position de respecter leur engagement en protégeant l’objet de cette obligation qu’est le logement familiale ? En effet, le logement du couple contribuant au maintient de l’un des fondement de l’union, sa protection est apparu nécessaire aux yeux du législateur. C’est ainsi, qu’au titre du régime matrimonial primaire, le législateur a prit le parti d’aménager le pouvoir des époux qui ne peuvent, « l’un sans l’autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille » (art. 215 al.3 cc). L’intérêt du présent arrêt réside en la question de l’application de cette protection dans l’hypothèse particulière de la conclusion d’un bail d’habitation en cas de séparation de fait des époux.

Ainsi, dans cet arrêt rendu par la première chambre civil de la Cour de Cassation le 16 mai 2000, en l’espèce, en juillet 1991, Mme X quitte la maison qui consistait la résidence de la famille avant d’introduire une requête en divorce quelque mois plus tard, le 4 novembre de la même année. Peu de temps après, tandis que le divorce n’est toujours pas prononcé, le 28 novembre, son mari donne la maison en location à des tiers. Madame X assigne alors son époux pour demander l’annulation du contrat de bail pour violation de l’art. 215 al.3 cc.

Après la décision rendu par la juridiction de première instance sur le fond, appel est interjeter auprès de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, laquelle prononce, en date du 8 février 1996, la nullité du contrat de bail au motif que ce dernier aurait été conclu en violation des disposition de l’art. 215 al.3 du code civil imposant le consentement des deux époux pour les actes de dispositions qui concernes le logement familiale. L’époux, monsieur X, se pourvois alors en cassation contre la décision d’appel en date du 16 mai 2000.

Dans son pourvoi, le mari agit aux motifs que l'immeuble était inoccupé et ne servait plus au logement de la famille et que le contrat de bail qu'il avait conclu n'avait pas la nature d'un acte de disposition au sens de l'article 215 du Code civil.

La question de droit qui se pose ici est celle de savoir si la conclusion d’un bail sur le logement familial après la séparation de fait requière ou non le consentement des deux époux ? Autrement dit, l’art. 215 al.3 cc a t’il vocation à s’appliquer sur tout les acte réduisant les droits de jouissance des époux (bail compris) ?

La première chambre civile de la Cour de Cassation, en date du 16 mai 2000, au vu de l’article 215 alinéa 3 du code civil, rejet le pourvois. Le tout au motif qu’en statuant ainsi, la cour d'appel « a exactement retenu qu'il résulte des termes généraux de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, instituant un régime de protection du logement familial, que ce texte vise les actes qui anéantissent ou réduisent les droits réels ou les droits personnels de l'un des conjoints sur le logement de la famille » et qu'elle a relevé « que tel était le cas de la location litigieuse puisque, du fait de celle-ci, Mme X. était privée de ses droits de jouissance ou d'occupation sur la villa commune ».

Conséquemment, par cet arrêt, la Cour de cassation apporte des précisions quant à l’application de l’art. 215 al.3 cc en décidant que la mise en location de l'immeuble ayant constitué le logement de la famille fait partie des actes visés à l'article 215 alinéa 3 du Code civil et requiert le consentement des deux époux (I), même séparés de fait (II).

I) L’application du régime particulier de protection du logement familial à l’acte de conclusion d’un bail :

L’art. 215 al. 3 dispose que « les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (…) ». Ce texte se borne donc a protégé le conjoint non consentent (B)) contre les actes de dispositions accompli par son époux seul lorsqu’ils portent sur le logement familial. Or, en admettant que la conclusion d’un bail d’habitation entre dans le champ d’application de l’article 215 al.3 cc, la haute juridiction opère une interprétation extensive de la notion « d’acte de disposition » (A).

A- L’exigence du double consentement comme condition de validité des actes de disposition :

Pour que l’art. 215 al.3 trouve à s’appliquer, il faut que l’un des époux ait disposé des droits par lequel est assuré le logement de la famille sans le consentement de l’autre.

En l’espèce, M. X reproche aux juges d’avoir conclu au non consentement de son épouse à la conclusion du bail. Pourtant, selon les juges, « il ne ressort pas des pièces produites que celle-ci ait donné de façon certaine et non équivoque son consentement à la conclusion du bail ».

En effet, il ressort d’une constante jurisprudence que le consentement du conjoint doit être certain, même s'il n'est pas nécessairement écrit (CC, 1ière civ, 13 avril 1983). De plus, le consentement doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'acte (CC, 1ière civ, 16 juillet 1985).

Dès lors, lorsqu'un époux contracte une dette sans le consentement du conjoint, l'action en nullité est ouverte à ce dernier « dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous» (art 215 alinéa 3 in fine).

La nullité dans ce cas, bien que relative, est ici de droit. Elle va ainsi priver le cocontractant de toute action (CC, 1ière civ, 6 février 1979) et dans la mesure où la nullité produite des effets à l'égard des tiers, le tiers cocontractant devra être mis en cause.

En l'espèce, le moyen soulever par M. X est jugée non fondée par la Cour de cassation car M. X ne peut remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au juge du fond. Dès lors, puisque les juges estime que le bail conclu par M. X. n'a pas été approuvé par Mme X, la première exigence de l’art. 215 al.3 est remplis. Conséquemment, le défaut de consentement de madame X lui permettra d’agir en nullité du contrat de bail.

Mais si la première condition est remplie, encore faut il que le contrat

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