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Le Commentaire D'arrêt

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Par   •  14 Novembre 2012  •  2 071 Mots (9 Pages)  •  819 Vues

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I. La force obligatoire confrontée à un groupe de contrats

La détermination de la frontière entre la force obligatoire du contrat entre les parties et son effet relatif envers les tiers n’est pas une question nouvelle. Le fait que l’arrêt vise les articles 1134 et 1165 du Code civil n’a rien d’étonnant. Toutefois, si classiquement l’inopposabilité du contrat au tiers n’entame pas la force obligatoire entre les parties de chaque contrat dans un groupe de contrats, la solution proposée par la Cour de cassation n’est pas sans poser de difficultés lorsqu’il existe une telle interdépendance entre les différentes relations contractuelles.

A. Le conflit traditionnel entre force obligatoire et effet relatif

Le principe de l’effet relatif se traduit par le fait que seules les parties au contrat peuvent devenir créancières ou débitrices par l’effet de celui-ci  (1) . À partir de cette définition, il est évident que le contrat conclu entre les parties conserve toujours sa force obligatoire et demeure inopposable au tiers. En ce sens l’arrêt rendu s’inscrit dans cette logique en estimant que le contrat de sous-location a force obligatoire entre les parties et est inopposable au bailleur étant, par définition, un tiers. Le fait que le contrat de sous-location s’inscrive dans un groupe de contrats n’a par ailleurs aucune incidence d’après la Cour de cassation. Cette position n’est pas surprenante dans la mesure où même si le bailleur reste le propriétaire du bien, la conclusion ultérieure d’un contrat de sous-location unit deux volontés auxquelles le bailleur est extérieur d’un point de vue strictement juridique. La jurisprudence est constante de ce point de vue en estimant que les contractants extrêmes dans un groupe de contrats ne sont pas liés contractuellement même si les contrats portent sur un même objet. Seul l’échange direct de consentements fait naître la force obligatoire et donc l’inopposabilité à tout étranger à l’acte. Ainsi, il est normal que la troisième chambre civile ait décidé de perpétuer les effets du contrat de sous-location entre les parties, en précisant que celui-ci n’est pas opposable au bailleur. D’ailleurs, depuis le célèbre arrêt Besse, la jurisprudence entend dissocier les effets de chaque contrat dans un groupe de contrats  (2) . De ce point de vue, en apparence rien ne semble surprenant dans cet arrêt qui cherche avant tout à garantir le respect des engagements des parties à un contrat sans pour autant que ce lien contractuel ne puisse avoir d’effet envers un tiers ou voir ce tiers intervenir malgré le lien économique entre les contrats.

Il est donc traditionnel de distinguer la force obligatoire de l’effet relatif même si les contrats appartiennent à une chaîne dont la cohérence et la consolidation sont directement liées à l’ensemble des contrats. Cependant, si la solution de la Cour de cassation ne souffrirait en principe d’aucune remarque particulière, en l’occurrence la relation contractuelle concernée amène une certaine nuance. En effet, le fait que l’arrêt donne un plein effet au contrat de sous-location sans qu’il soit opposable au bailleur pose un problème évident en raison de l’interdépendance des relations contractuelles.

B. L’arbitrage contestable de l’opposition

Même si cet arrêt vient finalement rappeler la jurisprudence selon laquelle le contractant extrême est un tiers au contrat intermédiaire, il a déjà été relevé que dans certains cas il n’était pas forcément satisfaisant de considérer ce contractant extrême comme un tiers  (3) . Certes, cette absence de lien contractuel entre les différents contrats du groupe peut se justifier dans le choix du régime de responsabilité applicable. En revanche, la question de l’inopposabilité de ces contrats entre eux combinée au respect de la force obligatoire entre les parties de chacun des contrats aboutit à des solutions critiquables. Cet arrêt démontre ainsi que l’effet relatif et la force obligatoire devraient parfois cohabiter.

Dans le cas présent, il est question d’un crédit-bail portant sur l’usage de locaux commerciaux. Or, il n’échappera pas aux praticiens que dans la quasi-totalité des hypothèses, la sous-location est soit expressément interdite, soit conditionnée à un accord express du bailleur. En l’espèce, la Cour de cassation se contente d’affirmer que la sous-location, même si elle n’est pas opposable au bailleur, a plein effet entre les parties. Nous pouvons donc déduire que le bailleur n’a pas consenti à ce contrat, le fait que l’entreprise cessionnaire sollicite l’accord de celui-ci le confirme. À partir de là, ce qui semble contestable est que la Cour de cassation vient confirmer la force obligatoire d’un contrat alors que l’existence même de ce contrat dépend de la volonté du tiers bailleur. En effet, il est logique de dire que si le bailleur n’a pas consenti ou a interdit la sous-location, cette dernière constitue une inexécution du contrat de bail initial et justifie la mise en œuvre de la clause résolutoire. Ou alors, si une telle clause fait défaut, le bailleur peut intenter une action en résolution pour manquement du preneur à ses obligations. Ainsi, le fait de conférer un plein effet à la convention de sous-location semble aberrant. Si la cour affirme que le contrat n’est pas opposable au bailleur, en revanche la résolution que ce dernier pourrait légitimement demander produirait ses effets sur le contrat de sous-location. La disparition du bail principal ferait ainsi disparaître également le contrat de sous-location. À ce moment, parce que l’on est dans un groupe de contrats, l’incidence de la force obligatoire d’un contrat n’est pas la même que celle de l’autre contrat. On perçoit bien là une contradiction que la présente décision entretient et qui est contestable de ce point de vue.

Dans cette confrontation, il s’agit en fait de reconnaître que l’arbitrage qu’a entendu en faire la Cour de cassation n’est pas l’apanage de la neutralité. En réalité, le choix de donner plein effet au contrat de sous-location est surtout conditionné par l’intervention d’une procédure collective. Directement liée à la solution retenue par la Cour de cassation, à travers cet arrêt, la troisième chambre civile semble ainsi se prononcer en pure opportunité, faisant passer en priorité l’utilitarisme économique de la sauvegarde de l’entreprise. Le principe de la force obligatoire n’est donc plus entre les mains des parties lorsqu’il est confronté au particularisme des procédures collectives.

II. La force obligatoire confrontée au particularisme

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