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Lapoisse

Commentaire de texte : Lapoisse. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  18 Mars 2015  •  Commentaire de texte  •  1 595 Mots (7 Pages)  •  533 Vues

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Monsieur LAPOISSE a vendu un tableau au prix de 1000 euros signé CANNETON. Il découvre, après la vente, que les peintures de CANETTON sont néanmoins assez recherchées, et que l’acheteur, qui possède une galerie d’art, propose le tableau au prix de 15000 euros, qu’un expert estime tout à fait correct.

Monsieur LAPOISSE peut-il obtenir restitution du tableau par une action en justice, sachant que l’acheteur, loin de lui indiquer la valeur de la toile, s’était contenté de lui proposer un prix.

Question se pose, dans un premier temps, de la possibilité d’obtenir l’annulation du contrat pour erreur sur les qualités substantielles de la chose. En effet, étant un vice du consentement, dès lors qu’elle serait reconnue en justice, la sanction de l’erreur serait celle de la nullité du contrat, ce qui conduirait ainsi à la restitution du tableau à LAPOISSE par RETORS, RETORS pouvant lui prétendre au remboursement du prix versé à LAPOISSE.

L’erreur sur les qualités substantielles de la chose, en matière d’œuvre d’art, peut porter sur l’authenticité de l’œuvre.

Or, ce n’est point cela qui est ici en cause. Il n’est pas discutable que le vendeur savait que le tableau qu’il vendait était signé CANNETON. Ni que ce tableau était, effectivement, un original de CANNETON. Ce qui pose ici difficulté pour le vendeur est le prix qu’il a demandé, bien trop bas à son goût une fois découvert le prix de vente proposé dans la galerie de l’acheteur. Et comme l’erreur sur la valeur n’est pas admise en droit, en toute hypothèse le vendeur ne peut-il obtenir restitution du tableau sur ce terrain.

Question se pose alors, dans un second temps, de la possibilité pour LAPOISSE d’obtenir restitution du tableau sur le terrain du dol (art. 1116 du Code civil). Et plus précisément sur le terrain du dol par réticence d’informations, autrement dit par le silence gardé par le cocontractant. La jurisprudence, en effet, admet ce type de dol :

Civ. 3ème, 2 octobre 1974 : « le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter».

Mais la question rebondit, nécessairement, sur l’obligation d’information : ne concerne-t-elle que le vendeur – auquel cas l’acheteur n’y serait pas tenu – ou l’acheteur également ? Si elle concerne l’acheteur, ne concerne-t-elle que l’acheteur professionnel ? En d’autres termes, ce dernier est-il tenu d’informer le vendeur sur la valeur du bien vendu ? Sans préjuger à cet instant de la réponse, il va de soi que répondre de manière affirmative reviendrait à condamner la possibilité pour des acheteurs professionnels de faire une bonne affaire …

C’est à la jurisprudence qu’est revenu le soin de prendre position.

Elle retient que l’acheteur n’est pas tenu d’informer le vendeur de la valeur du bien vendu.

Ainsi dans une première décision du 3 mai 2000 :

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 3 mai 2000 
N° de pourvoi: 98-11381 
Publié au bulletin Cassation. 

Président : M. Lemontey ., président 
Rapporteur : Mme Bénas., conseiller rapporteur 
Avocat général : Mme Petit., avocat général 
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Choucroy., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu qu'en 1986, Mme Y... a vendu aux enchères publiques cinquante photographies de X... au prix de 1 000 francs chacune ; qu'en 1989, elle a retrouvé l'acquéreur, M. Z..., et lui a vendu successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies de X..., au même prix qu'elle avait fixé ; que l'information pénale du chef d'escroquerie, ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme Y..., qui avait appris que M. X... était un photographe de très grande notoriété, a été close par une ordonnance de non-lieu ; que Mme Y... a alors assigné son acheteur en nullité des ventes pour dol ;

Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 1 915 000 francs représentant la restitution en valeur des photographies vendues lors des ventes de gré à gré de 1989, après déduction du prix de vente de 85 000 francs encaissé par Mme Y..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'avant de conclure avec Mme Y... les ventes de 1989, M. Z... avait déjà vendu des photographies de X... qu'il avait achetées aux enchères publiques à des prix sans rapport avec leur prix d'achat, retient qu'il savait donc qu'en achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l'unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l'art, manquant ainsi à l'obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et que, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des photographies, M. Z... a incité Mme Y... à conclure une vente qu'elle n'aurait pas envisagée dans ces

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