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La Gestion Des Entreprises En Difficultés

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Par   •  25 Décembre 2014  •  9 714 Mots (39 Pages)  •  768 Vues

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LA GESTION DES ENTREPRISES EN DIFFICULTES

Le commerçant est parfois confronté à des difficultés. Il peut s’agir de difficultés purement passagères. Il peut aussi s’agir de difficultés graves parce qu’il ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. On dit alors qu’il est en Etat de Cessation des Paiements. La question qui se pose est alors de savoir comment gérer cette situation.

Faut-il le laisser seul en face de ses créanciers ? Chaque créancier exercerait une action individuelle, ce qui créerait une certaine anarchie.

Faut-il alors éviter l’anarchie des procédures individuelles en organisant les créanciers ? On soumettrait dans ce cas tous les créanciers à la même discipline.

C’est cette dernière solution qui est adoptée par l’Acte Uniforme et c’est pourquoi on parle de Procédures Collectives d’Apurement du Passif.

Comment maintenant organiser les Procédures Collectives ?

Tout va dépendre des objectifs que l’on recherche.

Si on recherche seulement le paiement des créanciers, ces derniers vont constituer une masse appelée Masse des Créanciers qui va se charger de défendre leurs intérêts. On va procéder à une liquidation des biens et il va y avoir rupture des contrats.

Si maintenant on met en avant l’objectif du redressement de l’entreprise, la notion de masse n’aura pas de sens. On ne pourra pas saisir les biens nécessaires à la liquidation. Il va y avoir maintien des contrats.

Avant de dire quelle est l’option de l’acte uniforme, rappelons ce qui existait avant elle. Il faut noter l’existence, avant l’OHADA de trois groupes de pays :

 Certains pays avaient gardé le Code de Commerce tel qu’il l’avait reçu du colonisateur. Ce Code distinguait la Faillite et le Redressement Judiciaire en fonction de l’honnêteté ou non du commerçant. Si le commerçant était honnête, il bénéficiait du Redressement Judiciaire, et s’il n’était pas honnête, il était déclaré en faillite. Cette Procédure conduisait toutes les entreprises en difficulté à la disparition ;

 D’autres pays avaient adopté, après l’indépendance, une législation qui était proche de la Loi française de 1967. Ils faisaient la différence entre l’homme et l’entreprise. Il y avait le Redressement Judiciaire et la Liquidation des biens. C’est le cas du Sénégal et du Mali.

 D’autres encore s’inspiraient de la Loi française de 1984 et1985 et distinguaient le Redressement Judiciaire et la Liquidation Judiciaire. C’est le cas du Gabon.

On remarque qu’il n’y avait pas, dans ces Législations, des mesures préventives. Il n’y avait pas non plus d’intervention en aval : à la disparition de l’entreprise, les salariés étaient en chômage, mais personne ne s’occupait de leur situation.

C’est dans ce contexte que l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif est intervenu. Une avancée de cet Acte Uniforme par rapport aux Législations anciennes, c’est l’existence de mesures préventives. Et c’est lorsqu’elles ne donnent pas de résultats que l’entreprise est traitée.

Titre 1 : Les Mesures Préventives

Elles ont pour objet de détecter très tôt les signes annonciateurs des difficultés, pour éviter l’évolution vers une situation irrémédiablement compromise. Ce qu’il faut retenir, c’est que toutes les mesures préventives ne se trouvent pas dans l’Acte Uniforme sur les Procédures Collectives. Il y a des mesures qui se trouvent dans l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le Groupement d’Intérêt Economique.

Chapitre 1 : Les Mesures Préventives Prévues par l’Acte Uniforme Relatif au

Droit des Sociétés Commerciales et au GIE : Les Procédures d’Alerte.

Ces procédures d’alerte sont prévues par les articles 150 et suivants.

Section 1 : Les Procédures Prévues

On a deux types d’alertes :

• Il y a l’alerte par le Commissaire aux Comptes ;

• Il y a l’alerte par les Associés.

L’OHADA ne connaît pas les autres formes d’alerte qui existent dans d’autres pays. C’est l’exemple de l’alerte, en France, par le Président du Tribunal, ou par les Groupements de Prévention, ou encore par les Institutions représentatives du Personnel.

Section 2 : Le Déroulement des Procédures d’alerte.

Paragraphe 1 : L’Alerte par le Commissaire aux Comptes

On distingue deux (2) types de sociétés : les Sociétés Anonymes (SA) et les Sociétés d’un autre type (SNC …)

Dans les SA, rappelons qu’il existe trois niveaux de prise de décisions : le Président Directeur Général ou Président du Conseil d’Administration et Directeur Général selon le cas ; le Conseil d’Administration ; et l’Assemblée des Associés.

Dans les autres types de sociétés, il existe deux (2) niveaux de décisions : le Gérant et l’Assemblée des Actionnaires.

I / Dans les Sociétés Anonymes (SA)

On prévoit que lorsque le Commissaire aux Comptes découvre à l’occasion de l’examen des documents qui lui sont communiqués ou dans le cadre de l’exercice de ses fonctions l’existence de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il doit demander des explications.

Il faut observer que le Commissaire aux comptes n’a pas à rechercher systématiquement les faits de cette nature (ex : baisse des commandes, conflits sociaux répétés, rupture de contrat avec un gros client).

A qui doit-il demander des explications ?

S’il s’agit de SA avec PDG, c’est au PDG qu’il doit s’adresser.

S’il s’agit de SA avec PCA et DG, c’est au PCA qu’il s’adresse.

De deux choses, l’une : soit l’organe interpellé répond dans le délai d’un mois en proposant une solution satisfaisante et c’est la fin de la procédure, soit l’organe ne répond pas ou

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