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Extension De Procédure Collective

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Par   •  3 Novembre 2013  •  1 713 Mots (7 Pages)  •  1 847 Vues

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Monsieur L, propriétaire d’un fonds de commerce, a constitué une SARL F, avec une personne, dont il est l’associé majoritaire et le gérant.

Il a par ailleurs constitué une SCI K, dont il détient 80% des parts, avec Monsieur V, après avoir apporté en pleine propriété l’immeuble dont il est propriétaire et dans lequel le fonds est exploité, cet immeuble devant être loué à la SARL F, pour un loyer correspondant au prix du marché.

La SARL F a vu ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire du fait de ses difficultés financières graves.

Différentes opérations ont été effectuées, et ces dernières intriguent l’administrateur qui souhaite agir en extension de procédure à l’encontre de la SCI K et de Monsieur L.

Il s’agit, plus particulièrement : d’une absence de la réclamation par le propriétaire du fonds de commerce de la créance des redevances impayées depuis 8 mois ; d’un montant stipulé dans le contrat de location-gérance excessif au regard des prix communément admis ; la SARL F a prêté à M. L une somme substantielle qui n’a pas encore été remboursée ; M. L a emprunté à titre personnel pour payer un fournisseur de la SARL F ; et enfin, il n’y a pas de traces comptables des opérations réalisées entre la SARL F et M L.

L’administrateur nous interroge plus particulièrement sur les chances de succès d’une extension de procédure à l’encontre de la SCI K et de M. L, ainsi que les conséquences juridiques et patrimoniales d’une telle extension de procédure pour ces deux derniers.

La procédure de redressement judiciaire vise à réorganiser la situation juridique, financière et sociale de tout commerçant, toute personne immatriculée au répertoire des métiers, de tout agriculteur et de toute personne morale de droit privé, qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Cette réorganisation doit répondre à trois objectifs : la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi, et l’apurement du passif. Le redressement judiciaire consiste alors soit en un plan de continuation, soit en un plan de cession. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, le tribunal prononce la liquidation judiciaire de la société, dès le jugement de redressement judiciaire ou à l’issue de la période d’observation. Au cours de cette période d’observation, un administrateur peut être nommé, et celui-ci sera investi d’une mission d’assistance ou de représentation du débiteur. C’est donc la tâche qui incombe à la personne qui vient nous consulter.

Pour déterminer les chances de succès de l’extension de procédure souhaitée par l’administrateur, il convient d’abord de déterminer si les critères de l’action en extension sont ici remplis.

Il faut distinguer deux cas d’extension : l’extension de procédure pour cause de fictivité d’une personne morale, et l’extension pour cause de confusion des patrimoines. La fictivité de la personne morale et la confusion des patrimoines justifient l’extension de la procédure collective à la personne du maître de l’affaire (en cas de fictivité) ou de celui qui a confondu son patrimoine avec le débiteur défaillant. Cette procédure est explicitement prévue à l’article L. 612-2 du Code de commerce à propos de la procédure de sauvegarde, et sur renvoi par l’article L. 631-9 pour le redressement judiciaire : « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent ».

Tout d’abord, étudions la confusion des patrimoines, qui autorise l’extension de la procédure collective à une autre personne, dont éventuellement un dirigeant ou toutes les sociétés membres d’un groupe. Cette confusion peut procéder de deux origines. D’une part, les éléments d’actif et les éléments de passif sont mélangés de telle façon qu’on ne peut les rattacher à l’un ou l’autre des patrimoines. Les deux personnes se sont comportées comme si elles n’avaient qu’un seul patrimoine. Cette confusion se manifeste souvent par une imbrication des comptabilités telle qu’on ne peut plus identifier les opérations pour les répartir entre les deux personnes, ce qui est le cas en l’espèce. D’autre part, il peut s’agir de flux financiers anormaux (ou de relations financières anormales) qui sont constatés entre deux entités juridiques. Ainsi, l’une paie les dettes de l’autre (cas de Monsieur L qui emprunte à titre personnel pour payer un fournisseur de la SARL F). Il semblerait que ces critères soient caractérisés. En tout cas, en ce qui concerne la confusion des patrimoines, et plus particulièrement les flux financiers anormaux, cela est incontestable : l’absence de réclamation par le propriétaire du fonds de commerce de la créance des redevances impayées depuis 8 mois ; montant stipulé dans le contrat de location-gérance excessif au regard des prix communément admis ; prêt par la SARL F d’une somme substantielle à Monsieur L non remboursée ; emprunt à titre personnel de Monsieur L afin de payer un fournisseur de la SARL F ; et absence de traces comptables des opérations réalisées entre Monsieur L et la SARL F.

Ensuite, analysons la fictivité de la personne morale. En effet, cette fictivité permettra aussi de justifier une extension de procédure. Notons qu’elle ne concerne que les personnes morales.

Une société est fictive lorsqu’elle est dépourvue d’existence réelle. Les tribunaux

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