Corrigé : éléments De réflexion Sur La Co-gérance D'une SARL
Rapports de Stage : Corrigé : éléments De réflexion Sur La Co-gérance D'une SARL. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar kluisa • 29 Juin 2014 • 434 Mots (2 Pages) • 1 250 Vues
En vertu de l'article L221-4 du code de commerce, « Dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération qu'elle soit conclue. »
Dans le cas, on a 3 personnes qui aident à constituer un capital à la société ce qui est possible dans un SARL. Elles sont donc associées et peuvent opter pour la co-gérance. Seulement ils doivent penser au relationnel car des difficultés peuvent se créer. Un seul gérant représentant la société est plus simple que trois. S'il y a des difficultés financières, quelles sont les recours d'un tiers au contrat? De plus si plusieurs gérants ont coopéré aux même faits le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la répartition du dommage. D'après l'article L223-22 du Code de Commerce qui prévoit que les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limité soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Il est donc impératif que les trois jeunes se connaissent, car ils sont impliqués tous les trois de la même façon dans la co-gérance.
En cas de pluralité de gérants, chacun a le même pouvoir d’engager la société ; il suffit qu’un contrat ait été signé par un seul gérant pour que ce contrat engage la société ; chaque gérant est dépositaire de la signature sociale.
Un gérant peut s’opposer aux actes d’un autre gérant, mais son opposition est sans effet à l’égard des tiers : « à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance » (C.com, art. L.223-18). Ainsi, le cogérant qui apprend fortuitement qu’un de ses collègues projette de passer un contrat qu’il estime contraire à l’intérêt social peut informer le tiers cocontractant de son opposition : si le tiers passe outre et conclut néanmoins ledit contrat, il ne pourra pas exiger de la société son exécution. Il existe d’ailleurs un devoir de surveillance à l’égard des cogérants ; le défaut de surveillance peut être une cause de responsabilité invoquée à l’encontre du cogérant insouciant.
On mesure les difficultés posées par la pluralité de gérants. Certes les statuts aménagent souvent les pouvoirs réciproques des gérants, attribuant à chacun un secteur particulier de la gestion ou exigeant qu’ils agissent toujours ensemble mais ces agencements sont inopposables aux tiers.
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