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Commentaire d'arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale 6 Mai 2003: le nom patronymique

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Par   •  3 Novembre 2013  •  1 802 Mots (8 Pages)  •  13 507 Vues

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Commentaire d’arrêt : Cass.Com 6 mai 2003

Le nom patronymique constitue un droit de la personnalité inaliénable et imprescriptible. Or, l’article L.711-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle déroge à ce principe en prévoyant que le patronyme peut être enregistré à titre de marque, et par conséquent faire l’objet d’une exploitation commerciale. Toute personne physique ou morale peut donc déposer et exploiter un nom patronymique à titre de marque, sans exclure que celui-ci soit le nom d’un tiers. Cependant afin que le patronyme ne devienne pas un objet du commerce, totalement détaché de la personne du titulaire, le législateur a prévu certains aménagements. Cet arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation, en date du 6 mai 2003, l’illustre bien, car elle prononcer à nouveau dans une affaire relative au sort du fondateur d’une société ayant transmis son nom à cette dernière.

Alain X, grand chef cuisinier, a constitué avec deux autres associés la société ADD en vue de commercialiser des produits. Il a déposé la marque « Alain X » après l’avoir racheté en 1988 à une Tierce personne. La société ADD a déposée deux marques comportant son patronyme. C’est dans ce sens qu’Alain X a assigné la société ADD en nullité de dépôts effectués devant le tribunal de grande instance.

Suite à une première décision au fond, un appel est interjeté devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Le requérant débouté se pourvoie alors en cassation.

La Cour d’Appel estime qu’en tant qu’associé fondateur, Alain X a donné l’autorisation de faire usage commercial de son patronyme. Il a donc perdu l’usage de son nom et celui-ci s’est détaché de la personne physique pour s’appliquer à la personne morale. La société ADD en a donc le libre usage.

La Cour de Cassation, quant à elle, estime que le fait de donner son patronyme à une société ne suppose pas que l’on renonce à celui-ci, et que la société ne peut l’utiliser à fin de déposer des marques, surtout si ce patronyme a déjà fait l’objet d’un dépôt de marque par son propriétaire.

La qualité d’associé fondateur de société d’une personne physique, donne elle l’autorisation de faire un usage commercial de son patronyme lui faisait ainsi renoncer à ses droits de propriété incorporelle sur ce dernier ?

La cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d‘Appel d’Aix en Provence le 27 Avril 2000, estimant qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était ni établi ni même allégué que le requérant aurait renoncé à ses droits de propriété incorporelle sur son patronyme, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil et L711-4 du code de la propriété intellectuelle

A cet effet, notre analyse s’articulera autour de (I) La Cessibilité du nom patronymique puis (II) La protection de la propriété intellectuelle : Les limites de l’utilisation du nom patronymique

I) La cessibilité du nom patronymique

Il existe une réelle dualité en ce qui concerne l’utilisation du nom patronymique. En effet celui-ci est attaché à la personne physique mais peut également faire l’objet d’une utilisation commerciale, ce qui n’est pas sans soulever quelques problèmes d’interprétation.

A) Un droit de la personnalité inaliénable

Le nom fait partie intégrante de la personne. En effet celui-ci permet de l’identifier et de la désigner. Selon le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, le nom est par conséquent lui aussi indisponible. La loi du 6 fructidor an II, dispose « Aucun citoyen ne pourra porter de nom, ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ». Cela montre que le patronyme ne peut être usurpé, ce qui peut aisément se comprendre pour au moins deux raisons. La première est le fait que l’utilisation d’un patronyme par autrui peut porter atteinte à la personne, à sa dignité et à son honneur, car il peut en être fait une utilisation malveillante. La deuxième raison est le fait que cela peut évidemment porter à confusion. Le droit de marque est un droit absolu. Par conséquent, si une personne dépose comme marque son propre patronyme, il devrait pouvoir interdire à un concurrent portant un patronyme identique d’en faire usage, tout au moins dans le domaine de la spécialité couverte par le premier dépôt. Or, compte tenu du caractère personnel du nom patronymique, l’article L. 713-6 du CPI a assoupli cette règle en disposant que « l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne lorsque cette utilisation est (...) le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique (...) ». Il ne sera donc pas possible de le déposer à titre de marque, mais il sera toujours envisageable de poursuivre une exploitation commerciale du patronyme. Tel fut le cas dans la décision HENRIOT (CA Paris, 2 juin 2010). La Cour d’appel de Paris a estimé que malgré l’utilisation antérieure par la société CHAMPAGNE HENRIOT et MASAI de marques intégrant le terme HENRIOT, Monsieur Raymond HENRIOT et Monsieur Serge HENRIOT pouvaient légitimement utiliser les dénominations sociales CHAMPAGNE SERGE HENRIOT et CHAMPAGNE RAYMOND HENRIOT comprenant leur nom patronymique.

B) L’utilisation commerciale du nom patronymique

Lorsque l’activité commerciale prend la forme d’une société, le nom patronymique peut être utilisé pour désigner la personne morale, cette possibilité est ouverte dans le cas des sociétés en nom collectif, des sociétés à responsabilité

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