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Commentaire d'arrêt de la Cour De Cassation, Chambre Commerciale. 13 Mars 2013: CDD

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Par   •  15 Avril 2015  •  386 Mots (2 Pages)  •  1 333 Vues

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Fiche d’arrêt

Cour de cassation, chambre commerciale. 13 mars 2013, N°11-28687

Au mois de juin 2009, MM.X, Baptiste Y et Charles Y, les salariés, ont été engagé en qualité d’ouvrier agricole pour une durée d’un mois par la société Vignoble A, l’employeur en CDD.

Au terme du contrat, l’employeur a remis aux salariés la partie du titre emploi simplifié agricole (TESA) correspondant au contrat de travail.

Les employés assignent alors en justice leur ancien employeur en contestant la qualification du contrat et en demandant le paiement de diverses sommes.

Après un jugement de première instance devant le tribunal des prud’hommes, un appel a été interjeté. En deuxième instance, la cour d’appel fait droit aux demandes des employés visant à requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminé et au paiement des sommes demandés.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir fait droit aux demandes des salariés. En moyen, il avance dans sa première branche que si d’après l’article L1242-12 du Code du Travail, le contrat à durée déterminée suppose pour ne pas être requalifié d’être établie par écrit et de comporter certaines mentions, il n’en va pas de même lorsque le contrat est transmis plus tard que deux jours ouvrable après l’embauche (article L1242-13)

En deuxième branche, il avance que la cour d’appel à requalifier le contrat sans rechercher au préalable si le contrat avait été établi par écrit.

Le problème juridique qui se pose ici est de savoir quand est-ce qu’un contrat à durée déterminée doit être requalifié et quand est qu’il est réputé établis.

La chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation.

La chambre sociale de la Cour de cassation a répondu pour la première branche du premier moyen que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche et que sa transmission tardive équivaut à une absence d’écrit qui entraine requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

Pour la deuxième branche, elle a répondus qu’un employeur qui au moment de l’embauche d’un salarié par contrat à durée déterminée remet à celui-ci ainsi qu’à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leurs sont destinés satisfait aux obligations prévus par les articles L1242-12 et L1242-13.

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