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Commentaire De L'arrêt De La Première Chambre Civile De La Cour De Cassation Du 7 Nov. 2000: clientèle civile et à la licéité de sa cession

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Par   •  25 Mars 2014  •  4 001 Mots (17 Pages)  •  1 432 Vues

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Il est un principe que seules les choses dans le commerce juridique peuvent faire l’objet de conventions. Il est un autre un principe que par leur définition même, certaines entités soient placées comme hors commerce et par conséquent exclues de la vie juridique. Il advient que certaines de ces entités, intègrent suite notamment à un revirement jurisprudentiel le commerce juridiques après en avoir été exclues C’est le cas de l’arrêt du 7 novembre 2000 de la première chambre civile de la Cour de cassation qui s’intéresse à la notion de clientèle civile et à la licéité de sa cession.

En l’espèce, M.Y, chirurgien de son état, met son cabinet à la disposition de son confrère, M. X, en créant avec lui une société civile de moyens. Ils concluent le 15 mai 1991, une convention aux termes de laquelle M.Y cède la moitié de sa clientèle à M. X contre le versement d’une indemnité de 500 000 francs. Les deux confrères concluent également une « convention de garantie d’honoraires » par laquelle M.Y s’engage à assurer à M.X un chiffre d’affaires annuel minimum.

M.X, qui avait versé une partie du montant de l’indemnité, estimant que son confrère n’avait pas respecté ses engagements vis-à-vis de sa clientèle, a assigné celui-ci en annulation de leur convention. M.Y a demandé le paiement de la somme lui restant due sur le montant contractuellement fixé.

Dans un arrêt du 2 avril 1998 de la Cour d’appel de Colmar, la juridiction prononce la nullité du contrat litigieux, condamne M.Y à rembourser à M. X le montant des sommes déjà payées par celui-ci et le déboute de sa demande en paiement du solde de l’indemnité prévue par la convention.

M.Y décide par conséquent de se pourvoir en cassation au motif que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1128 et 1134 du Code civil. En effet, en décidant que le contrat était nul car il portait atteinte au libre choix de son médecin par le malade puisqu’il prévoyait l’obligation aux parties de proposer aux patients une « option restreinte au choix entre deux praticiens ou à l’acceptation d’un chirurgien différent de celui auquel ledit patient avait été adressé par son médecin traitant », la Cour d’appel n’a pas constaté qu’en réalité le malade conservait son entière liberté de s’adresser à M.Y, à M.X ou à tout autre praticien et que par conséquent il n’était pas porté atteinte à son libre choix.

M.Y ajoute que la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1128, 1131 et 1134 du Code civil en s’abstenant de rechercher si l’objet du contrat était en partie licite en prévoyant l’ obligation à M.Y de présenter M.X à sa clientèle et de mettre à la disposition de celui-ci du matériel médical, de bureautique et de communication, si bien que l’obligation de M.X au paiement de l’indemnité prévue par le contrat était pour partie pourvu d’une cause.

Il convient de rappeler que l’article 1128 du Code civil dispose que « Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. ». Dès lors, il convient de se demander si la clientèle civile est considérée comme étant dans le commerce et par conséquent, si des opérations juridiques la concernant à l’exemple d’une cession peuvent constituer l’objet licite d’une convention.

La Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 7 novembre 2000, décide de rejeter le pourvoi de M. Y en considérant que si la cession de la clientèle médicale, à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession, n’est pas illicite, c’est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient. La cour d’appel a donc pu souverainement retenir qu’en l’espèce, cette liberté de choix n’était pas respectée et a donc légalement justifié sa décision.

Apparaît alors la nécessité d’expliquer en quoi la position adoptée par la Cour de cassation constitue un revirement jurisprudentiel retentissant bien qu’attendu et espéré par la doctrine et nombre de praticiens avant d’indiquer que la Cour de cassation en profite pour consacrer l’existence d’un fond libéral de sorte que l’apport de l’arrêt semble si important (trop ?) pour pouvoir échapper non pas seulement à des réserves mais à véritables critiques qui craignent un statu quo ante (II)

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I. La consécration progressive et attendue de la licéité de la cession de la clientèle civile

Après un refus catégorique puis une acceptation partielle progressive notamment causée par un débat sur la notion même de clientèle (A), la Cour de cassation admet (enfin) clairement que la cession d’une telle entité peut constituer l’objet licite d’une convention à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession (B)

A. L’attitude craintive des juges quant à l’autorisation de la cession d’une clientèle civile

Dès les origines de son existence, la cession d’une clientèle civile à l’occasion et par le biais d’un contrat est apparu juridiquement impossible au regard de l’article 1128 du Code civil qui dispose que « il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions ». La clientèle civile était considérée comme étant hors commerce et donc ne pouvant constituer l’objet d’un contrat de cession par exemple. L'être humain en ce sens de la personne humaine comme la personne juridique est par définition hors commerce et ne peut être aliéné. Elles ne peuvent faire l’objet d’une cession. Ceci explique que la cession d’une clientèle civile, c’est à dire, la cession des clients en tant que personnes humaines était impossible sur un plan juridique.

Cette conception appelle à s’interroger sur la réalité qui se cache derrière ce que l’on désigne par le terme de « clientèle. » En effet, la notion même de clientèle a fait l’objet d’un vif débat doctrinal même si aujourd’hui, il semble qu’un consensus soit apparu. Pour le Doyen Savatier, la clientèle désigne les clients, « un peuple d'hommes et de femmes ». Selon une seconde approche, le terme de « clientèle » désigne un facteur ou plutôt un pouvoir attractif de clientèle ainsi que les éléments attractifs de cette clientèle. C’est cette seconde

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