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Commentaire D'arrêt : Crim., 26 Mars 2013: les différents dommages

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Par   •  2 Mai 2015  •  1 626 Mots (7 Pages)  •  1 620 Vues

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Les sortes de dommages sont assez diverses ainsi la cour doit distinguer entre les dommages réparables et irréparables. Dans un arrêt rendu par la chambre criminelle le 26 mars 2013, la cour de cassation a confirmé que la perte d’une espérance de vie qu’aurait subie personnellement de la victime ne peut pas être transmis à ses héritiers.

En l’espèce, à la suite d’un accident de la circulation, les parents de la victime décédée demandaient une réparation, en qualité d’héritiers de la victime de l’accident. Ils demandent d’une part des souffrances physiques et morales endurées par la victime avant son décès et d’autre part, du préjudice résultant de son décès prématuré. La cour d’appel a réduit l’indemnisation du premier et rejeté la demande du dernier.

La mère de la victime prétend que l’état d’inconscience d’une personne humaine n’excluant aucun chef d’indemnisation puisque l’auteur d’un délit est tenu à la réparation intégrale du préjudice qu’il a causé ce qui ne justifie pas la réduction de l’indemnisation des souffrances subie par la victime avant son décès. Elle prétend aussi que le droit de vivre peut être suffisamment certain en se référant à des barèmes de capitalisation prenant en considération les tables de mortalité établies par l’INSEE. Ainsi l’indemnisation de la perte de chance de vie devrait être permissible.

Il s’agit pour la cour de cassation de déterminer si l’indemnisation d’une perte de chance de vie est réparable aux héritiers d’une victime décédée ? »

La Cour de Cassation a rejeté les pourvois, en acceptant la solution de la cour d’appel. La Cour de cassation a confirmé, estimant qu’ « aucun préjudice résultant de son propre décès n'a pu naître, du vivant de la victime, dans son patrimoine et être ainsi transmis à ses héritier ». En effet, une créance ne peut être transmissible aux héritiers que si elle existe au moment du décès. La créance résultant de la perte de chance de vie naît au moment du décès et non pas antérieurement à celui-ci.

Cet arrêt a établi certaines notions importantes. Il convient de voir premièrement le rejet de l’indemnisation de la perte de chance de vie (I) et puis la reconnaissance de la reconnaissance de la possibilité de la réparation d’un angoisse d’une mort éminente (II).

I. Le rejet de l’indemnisation de la perte de chance de vie

L’arrêt a rejeté clairement la possibilité d’indemniser la perte de chance de vie. Il convient de voir premièrement la nature irrécupérable d’une perte de chance de vie (A), et puis la transmissibilité du droit de l’indemnisation aux héritiers (B).

A. La nature irrécupérable d’une perte de chance de vie

Dans cet arrêt, la cour a clairement indiqué qu’une perte de chance de vie ne peut pas être indemnisée, ce qui est bien justifié. Pour être réparable, un préjudice doit présenter un triple caractère : il doit être direct, certain et légitime. Ce qui particulièrement concerne le droit de vivre est la certitude de ce dommage. Antérieurement, la cour a reconnaît la possibilité d’être réparé par la notion de « perte d’une chance », surtout où la perte constitue « la disparition d’une éventualité favorable », défini dans l’arrêt de premier chambre civil le 14 octobre 2010. En appliquant cet analyse, la perte de chance de vie devrait être réparable puisque la vie, une éventualité favorable avait disparu. Cependant ce qui distingue ce type particulier de la perte de chance, comme la Cour d’appel a correctement constaté, est le fait que « le droit de vivre jusqu'à un âge statistiquement déterminé n’est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l’état de santé de toute personne ». Autrement dit, en dépit de l’accident, on ne peut pas être sur que la victime aurait une vie longue parce qu’il y a tant des choses qui pourrait causer une mort précoce. Donc la chance perdue est considérée comme incertain et ainsi irréparable. De plus, le calcul des dommages aurait été impossible. Si cet type de la perte de chance est réparable, parce qu’il y a trop de l’incertitude associé à chaque vie hypothétique d’une personne différente pour la quantifier en un seul chiffre. La reconnaissance de la nature irrécupérable d’une perte de chance de vie est ainsi bien justifiable.

B. La transmissibilité du droit de l’indemnisation aux héritiers

La cour a admet la transmissibilité de l’indemnisation des souffrances de la victime, en accordant le paiement de l’indemnisation à la famille de la victime. Les héritiers de la victime peuvent agir en vertu du principe de la continuation de la personne par ses héritiers pour demander la réparation que la victime ne pouvait pas obtenir de son vivant. Les héritiers exercent le droit qu’ils ont recueilli dans la succession et peuvent donc à ce titre invoquer le préjudice subi par la victime elle même avec son décès. On a toujours admis que les héritiers puissent exercer l’action du défunt en

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