Commentaire D'arrêt: Civ. 1, 3 décembre 2008: souscrire une garantie de livraison
Dissertation : Commentaire D'arrêt: Civ. 1, 3 décembre 2008: souscrire une garantie de livraison. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Thestrokes1 • 17 Mars 2015 • 2 340 Mots (10 Pages) • 1 363 Vues
Commentaire: Civ. 3Eme, 3 décembre 2008
Aux termes de article L231-2 du Code de la construction et de l'habitation, le constructeur de maison maisons individuelles est tenu de souscrire une garantie de livraison qui couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat. L'article L231-6 du même Code énonce à ce propos que “La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.” La question de la nature de cette garantie à longtemps alimentée les débats doctrinaux et les tribunaux durant entre les années 90 et 2000. L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 3 décembre 2008 démontre que celle-ci n'est toujours pas réglée.
En l'espèce, un constructeur de maisons individuelles, placé en liquidation judiciaire et représenté depuis par un mandataire judiciaire, avait souscrit une garantie de livraison auprès d'un établissement accrédité. A la suite de la défaillance du constructeur, le garant a été contraint de dédommagé les maîtres de l'ouvrage dont les maisons n'avaient pas été livrées. La caution ayant e une créance à la procédure collective ouverte à l'encontre du constructeur, ce dernier l'a contesté devant les tribunaux. Par un arrêt du 27 septembre 2006, la Cour de cassation a cassé la décision des juges du fond et renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Nîmes qui, dans une décision du 2 octobre 2007, a débouté le garant de sa demande en remboursement des sommes versées aux acquéreurs dont les maisons n'avaient pas été livrées au motif qu'il avait remplit une obligation qui lui était propres et rejette sa déclaration de créance à la procédure collective. Suite à cette solution la caution se pourvoit en cassation.
Le garant fait grief aux juges du fond de ne pas lui avoir accordé contre le constructeur le recours subrogatoire de l'article 1251-3° du Code civil et de l'avoir débouter de ses demandes. Cet article dispose que “La subrogation [dans les droits du créancier] à lieu de plein droit [...] au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter”. Ainsi, la caution retient que s'étant acquittée d'une dette qui lui est propre, elle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation dans les droits des créanciers, la charge définitive de la dette devant peser sur le constructeur. Le garant bénéficie donc d'un recours contre celui-ci pour être remboursé.
Il s'agit donc pour la Haute Juridiction de répondre à la question de savoir si le garant de livraison bénéficie d'un recours subrogatoire contre le constructeur défaillant pour obtenir le remboursement des sommes versées au créancier.
Les juges de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejettent le pourvoi et retiennent que la cour d'appel a débouté à bon droit, les demandes de la caution, au motif qu'un garant de livraison, qui remplit une obligation qui lui est personnelle est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci.
Par cet arrêt la Cour de cassation dénature les dispositions de l'article L231-6 du Code de la construction et de l'habitation en faisant peser la charge définitive de la dette sur le garant et le privant du recours subrogatoire de l'article 1251-3° du Code civil (I). L'intervention du législateur à cependant conduit les juges à procéder à un revirement de jurisprudence par la suite (II).
I- La dénaturation de l'article L231-6 du Code de la construction et de l'habitation
La Cour de cassation écarte la qualification de caution solidaire du garant de livraison (A) et fait peser la charge définitive de la dette sur celui-ci (B).
A. L'éviction de la qualification de caution solidaire du garant de livraison
En l'espèce le constructeur de maison individuelles à souscrit auprès d'un établissement accrédité, une garantie de livraison des immeubles dans les termes de l'article L231-6 du Code de la construction et de l'habitation. L'article dispose que “La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.” Le "cautionnement" est une sûreté personnelle par laquelle une personne nommée "la caution" s'engage à l'égard d'une troisième dite "le bénéficiaire du cautionnement" à payer la dette du débiteur principal dite "la personne cautionnée", pour le cas où cette dernière faillirait à ses engagements. L'article 2288 du Code civil prévoit en effet que : "Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même". La caractéristique essentielle de ce mécanisme juridique est d'être une une obligation accessoire à l'obligation principale du débiteur devant être garantie. Autrement dit, la dette du débiteur principal justifie qu’une caution s’engage à payer éventuellement en lieu et place de ce débiteur, s'il devenait défaillant. Cet engagement est propre au garant. Cependant dans l'arrêt du 3 décembre 2008, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société s'étant portée caution alors même qu'elle invoquait comme moyen que “celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est propre peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette”. Les juges de la troisième chambre civile de la Cour de cassation retiennent qu'un garant de livraison, qui remplit une obligation qui lui est personnelle est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci. Cette solution est conforme à celle dégagée antérieurement par un arrêt du 4 octobre 1995 rendu par la même chambre. Dans les faits, un garant avait été actionné
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