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Commentaire D'arrêt, 2ème Chambre Civile, 15 Janvier 2009: l'appréciation de la bonne foi des débiteurs en matière de surendettement

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Par   •  10 Février 2014  •  1 618 Mots (7 Pages)  •  1 342 Vues

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Commentaire d'arrêt document 2 :

Deuxième chambre civile, 15 janvier 2009

Le 15 janvier 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision relative à l'appréciation de la bonne foi des débiteurs en matière de surendettement.

En l'espèce, un couple marié avait souscrit en une année, un grand nombre de crédits et se retrouvait dans l'impossibilité de faire face à leur remboursement.

De ce fait, ils ont décidé de soumettre une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès d'une commission de surendettement. Celle-ci a déclaré leur demande recevable.

Or, un établissement de crédit, dont les époux étaient débiteurs, a contesté la décision de la commission de surendettement devant un juge de l'exécution. Le juge de l'exécution a accueilli la demande de l'établissement de crédits en déclarant irrecevable la demande des époux débiteurs.

Un pourvoi est formé par les époux afin d'obtenir cassation du jugement rendu le 18 juin 2007 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Bobigny.

Le juge de l'exécution s'est fondé sur le fait que les époux débiteurs avaient souscrit en une année un grand nombre de crédits et qu'ils étaient « dans l'incapacité d'expliquer les causes de ce surendettement massif et soudain et que les nombreux crédits sont exclusifs de la bonne foi ;... » pour déclarer irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement.

La Cour de cassation a donc dû répondre au problème de droit suivant : L'accumulation de crédits souscrits en une année suffit-elle à caractériser la mauvaise foi des époux dans le cadre d'une procédure de surendettement ?

Par son arrêt du 15 janvier 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé le jugement du juge de l'exécution en date du 18 juin 2007 et ce, au visa de l'article L330-1 du Code de la consommation. Elle considère qu'en « se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ». Ne suffit donc pas à caractériser la mauvaise foi des débiteurs, le fait pour eux d'avoir souscrit en une année un grand nombre de crédits.

Nous nous intéresserons à l'appréciation de la bonne foi (I) avant de voir comment la mauvaise foi peut être caractérisée (II).

I-L'appréciation de la bonne foi

Selon le dictionnaire juridique Cornu, la bonne foi correspond à une « attitude traduisant la conviction ou la volonté de se conformer au Droit qui permet à l'intéressé d'échapper aux rigueurs de la loi ». Cette définition a un sens général et il faut savoir qu'en matière de surendettement la bonne foi est présumée (A) et laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond (B).

A)La bonne foi présumée des débiteurs

Dans l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, il est fait mention d'une procédure de règlement des situations de surendettement au profit du débiteur de bonne foi.

Cette dernière disposition a été interprétée en jurisprudence notamment par un arrêt de la Première chambre civile en date du 4 avril 1991. Selon cet arrêt, les procédures prévues par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 sont réservées aux débiteurs de bonne foi, laquelle se présume. Ainsi, en l'espèce, la bonne foi des époux débiteurs devaient être présumée et l'appréciation de celle-ci laissée au juges du fond.

De même, selon l'article L330-1 du Code de la consommation relatif à la procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est exigée et elle se présume.

Cet article du Code de la consommation fait écho à l'article 2274 du Code civil relatif aux conditions de la prescription acquisitive (confère Section 1, Chapitre 2, Titre XXIème, Livre IIIème du Code civil) lequel dispose que « La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».

Ces dispositions posent la question de la charge de la preuve. Comme la bonne foi est présumée, c'est alors au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de la prouver. C'est une présomption simple puisque le créancier peut démontrer la mauvaise foi du débiteur. Si le créancier arrive à rapporter la preuve de la mauvaise foi, il pourra alors mettre en échec la demande d'ouverture de la procédure de surendettement du débiteur.

En l'espèce, la bonne foi des époux débiteurs étant présumée, c'était à l'établissement de crédits qui contestait la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement de la situation de surendettement, à prouver la mauvaise foi des débiteurs. C'est seulement dans ce cas que le juge aurait ensuite pu déclarer irrecevable la demande des époux débiteurs.

B) La bonne foi laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond

Il convient de préciser ici que le juge compétent en matière de surendettement a longtemps été le juge de l'exécution mais que depuis une loi du 22 décembre 2010 cette

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