Civ 2e 10 mai 2001, arrêt Levert: a responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur
Mémoire : Civ 2e 10 mai 2001, arrêt Levert: a responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Zoovanna • 3 Mars 2015 • 1 646 Mots (7 Pages) • 2 792 Vues
Civ 2e 10 mai 2001, arrêt Levert.
L’article 1384 alinéa 4 du Code Civil dispose que « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent « l’autorité parentale », sont solidairement responsable du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux », ainsi les parents sont tenus de supporter les conséquences des actes dommageables commis par leurs enfants mineurs.
En matière de droit de la responsabilité, il y a longtemps été question de savoir si la constatation d’un fait quelconque de l’enfant permettait à elle seule de faire jouer la responsabilité des parents.
C’est à cela que s’intéresse la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt « Levert » du 10 mai 2001.
En l’espèce, lors d’une partie de rugby organisée pendant la récréation par les élèves d’un collège privé, un collégien est blessé à l’œil après avoir subi un plaquage de la part de son camarade.
La victime et ses parents assignent en réparation du préjudice causé les parents de l’auteur du dommage, leur assureur, l’établissement et son assureur, la mutuelle ainsi que l’Etat Français.
La Cour d’appel d’Orléans dans un arrêt du 26 octobre 1998 déboute de la demande de la victime et de ses parents au motif que pour engager la responsabilité des parents, il faut au préalable établir la responsabilité de l’enfant et établir sa faute, de plus qu’il n’est reproché à l’enfant que d’avoir par maladresse blessé son camarade en lui portant un coup au visage lors de la partie de rugby et qu’il n’est pas soutenu, donc encore moins établi, que l’auteur du coup n’ait pas observé loyalement les règles de ce jeu.
De plus la Cour d’appel justifie sa décision en énonçant que la victime ayant accepté de participer à ce jeu avait donc consentit à ces règles et aux risques que présentait celui-ci et que dès lors, le plaque subit par la victime durant la partie, ne saurait engager la responsabilité de l’auteur et qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner celle de ses parents.
De ce fait, les demandeurs se pourvoi en cassation.
Le problème dans cet arrêt est donc de savoir si malgré l’absence de faute de l’enfant, la responsabilité des parents peut être engagé pour réparer le préjudice causé par lui ?
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans rendu le 26 octobre 1998, en vertu de l’article 1384 alinéa 4 et 7 qui dispose que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfants mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant.
De ce fait, la cour d’appel d’Orléans a violé le texte susvisé.
Pendant longtemps, la jurisprudence a exigé que l’enfant mineur est commis une faute pour engager la responsabilité de ses parents. Mais cette exigence a été remise en question.
Cet arrêt du 10 mai 2001 s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle, car le revirement jurisprudentiel s’est opéré par les arrêts de l’Assemblée Plénière du 09 mai 1984 (Gabillet, Lemaire, Fullwarth), cet arrêt du 10 mai n’est que la continuité de ce revirement.
La haute juridiction a donc franchi un pas en matière de responsabilité des parents en abandonne la condition de faute de l’enfant pour engager la responsabilité de ses derniers (I), ce qui amène à remettre en cause les fondements même de cette responsabilité (II).
I- L’affirmation de la non subordination de la faute de l’enfant en matière de responsabilité des parents.
Dans cet arrêt, la haute juridiction conclut que la responsabilité des parents n’est plus subordonnée à la faute de l’enfant et suit donc une évolution jurisprudentielle logique (a) qui aura des répercussions sur les autres régimes de responsabilité (b).
a- Une évolution jurisprudentielle logique.
A l’origine, la responsabilité des père et mère prévu par l’article 1384 alinéa 4 du Code Civil était fondé sur une présomption de faute de l’enfant.
Cependant, dans l’arrêt Levert du 10 mai 2001, la Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait de leur enfant mineur n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant et cette solution n’est pas surprenante.
Depuis les arrêts de l’Assemblée Plénière du 09 mars 1984 qui ont abandonné l’exigence d’imputabilité et donc de discernement pour obtenir la responsabilité des parents, la jurisprudence suit ce sens et ce jusqu’alors avec l’arrêt de l’assemblée plénière du 13 décembre 2002 qui confirme cette solution en affirmant que pour engager la responsabilité de plein droit des père et mère, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif du mineur.
En d’autre terme, il n’y a plus lieu d’apprécier le comportement de l’enfant, la seule causalité suffi à déclencher la responsabilité pesant sur les parents.
b- Les conséquences sur d’autres régimes de responsabilité du fait d’autrui.
Un
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