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Cas Pratique de droit: Cession D'une Créance

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Par   •  23 Octobre 2012  •  1 811 Mots (8 Pages)  •  3 020 Vues

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Cas pratique, séance 8, les conflits de droit sur une même créance

Une même créance est cédée deux fois, au vendeur de matériaux, à titre de garantie de la vente à crédit, et à la banque sous forme de cession Dailly, encore à titre de garantie du crédit accordé.

Les sous-traitants bénéficient eux aussi de droits sur la moitié de cette créance, qui correspond à leur premier versement pour les travaux effectués.

Étude des droits de chaque créancier:

Le vendeur de matériaux:

Il est le premier cessionnaire. Il s'agit d'une cession de créance civile, car bien que professionnel, il n'est pas professionnel du crédit et ne peux donc pas bénéficier de la cession Dailly.

-Une cession de créance civile peut-elle être consentie sur une créance non échue, à titre de garantie?

La cession de créance civile, régie par les articles 1689 et suivants du Code civil, n'empêche pas a priori la cession de créance à titre de garantie. De même, une créance existant dans son principe, mais non encore échue peut tout à fait être cédée1. Le seul obstacle est alors les formalités d'opposabilité, qui ne pourront pas être accomplies avant que la créance n'arrive à échéance.

Pour conclure, la cession de créance entre le Constructeur Tourangeaux et le vendeur de matériaux, cession de droit commun à titre de garantie d'une créance non échue, est valable.

-Que doit faire le vendeur pour rendre opposable cette cession?

L'article 1690 énonce les deux types de formalité possibles pour rendre opposable la cession: notification au débiteur ou acceptation de sa part dans un acte authentique. Cette formalité a une double fonction, avertir le débiteur cédé de l'identité de son nouveau créancier, et faire office de publicité pour les autres tiers intéressés à la cession.

Ce n'est donc qu'à cette condition que le vendeur pourra opposer la cession aux autres tiers. Il pourrait se faire payer du débiteur sans ces formalités (cf séance 6) mais cela ne vaudrait pas publicité à l'égard des tiers, et ce paiement ne saurait intervenir que dans le cas où cela ne nuit pas à d'autres droits, soit du débiteur cédé, soit des tiers.

Le vendeur dispose aussi d'une clause de réserve de propriété. Cette clause doit être fixée par écrit pour être valable, depuis la réforme opérée par l'ordonnance du 23 mars 2006 (art. 2368). Elle permet de retarder les effets de la vente, et notamment le transfert de propriété jusqu'au complet paiement du prix, et le vendeur peut, en cas de non paiement, récupérer la chose entre les mains de l'acheteur puisqu'elle lui appartient encore. Cependant, la chose objet du contrat ne doit pas avoir été modifiée ou encore incorporée. Dans le cas pratique, les matériaux sont destinés à la construction d'un immeuble, donc vont être incorporés à cet immeuble. Pour le cas où cela a déjà eu lieu, le vendeur ne pourra pas actionner la clause2.

Pour le cas où il le pourrait, le vendeur bénéficie d'une action toute particulière contre son acheteur qui lui permet d'échapper à la concurrence avec les autres créanciers.

Dans le cas où les matériaux ont été incorporés à l’immeuble, se pose la question de la subrogation réelle, autrement dit le vendeur bénéficie-t-il d’un droit de propriété reporté sur la créance ?

Cette subrogation réelle était à l’origine conçue de manière restrictive, limitée au cas de la procédure collective subie par l’acheteur, et pour le cas où il aurait revendu le bien. Le vendeur pouvait par le jeu de l’article L. 621-124 du Code de commerce, devenu l’article L. 624-18 reporter son droit de propriété sur le prix dû par le tiers acquéreur à l’acheteur faisant l’objet d’une procédure collective. Les juges ont sensiblement élargi cette jurisprudence, admettant qu’elle joue même lorsque l’acheteur est in bonis (com., 29 mai 2001, RTD civ. 2001, p. 930) ou en cas de contrat d’entreprise qui amène l’entrepreneur à délivrer la chose achetée au maître de l’ouvrage, mais il faut alors que la chose soit délivrée dans l’état où elle a été achetée, et non pas transformée (com., 17 mars 1998, n°95-11.209 ; 5 novembre 2003, n°00-21.357). Cette solution jurisprudentielle fut consacrée par la réforme de 2006, par l’article 2372 du Code civil. Toute la question est désormais de savoir quand le contrat d’entreprise opère une revente de la chose dans l’état où elle a été vendue.

Dans le cas pratique, les matériaux sont destinés à la rénovation du corps de ferme. Ce type de matériaux est certainement incorporé à l’immeuble avant d’être délivré au maître de l’ouvrage, la délivrance se faisant lors de la fin des travaux. A ce moment, les matériaux achetés par l’entrepreneur sont bien incorporés à l’immeuble et ne se trouvent pas délivrés au maître de l’ouvrage dans le même état qu’elles ont été acquises par l’acheteur.

Pour conclure, le jeu de la clause de réserve de propriété est impossible car les matériaux ne peuvent être retirés sans dommage pour le bien. Par ailleurs, la subrogation réelle visée à l’article 2372 du Code civil n’est surement pas possible, car les biens ne sont pas délivrés au maître de l’ouvrage dans l’état où ils ont été achetés.

Le sous-traitant:

Le sous-traitant doit recevoir en paiement la moitié des sommes touchées par l'entrepreneur principal. Il a donc un droit sur la moitié de la créance qui fut cédée deux fois, un droit né entre les deux cessions.

La loi de 1975 sur la sous-traitance instaure un régime très protecteur du sous-traitant. Ce dernier dispose de deux types de garantie: l'interdiction faite à l'entrepreneur principal de céder ou nantir les créances correspondant à la part due au sous-traitant, et la possibilité de demander le paiement directement au maitre de l'ouvrage pour le cas où l'entrepreneur ne paye

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