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Risque de règlement - livraison

Analyse sectorielle : Risque de règlement - livraison. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  15 Juin 2014  •  Analyse sectorielle  •  886 Mots (4 Pages)  •  722 Vues

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Risque de règlement- livraison

Article 75 Le risque de règlement- livraison s’entend comme étant le risque de survenance, au cours du délai nécessaire pour le dénouement d’une opération de règlement- livraison, d’une défaillance ou de difficultés qui empêchent la contrepartie d’un établissement de lui livrer les instruments financiers ou les fonds convenus, alors que ledit établissement a déjà honoré ses engagements à l’égard de ladite contrepartie. Ce risque recouvre les opérations effectuées ou non au moyen d'un système de règlement- livraison assurant la simultanéité des échanges instruments contre espèces.

Article 76 Les établissements se dotent de dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance du risque de règlement-livraison. Ces dispositifs doivent permettre de s’assurer que les différentes phases du processus de règlement- livraison sont identifiées et font l’objet d’une attention particulière, notamment l'heure limite, le cas échéant, pour l'annulation unilatérale de l'instruction de paiement et le nombre de jours ouvrables entre la réception effective des fonds relatifs à l'instrument acheté et le moment où la réception de ces fonds ou instruments est confirméRisques opérationnels et plan de continuité de l’activité

Article 77 On entend par risques opérationnels, les risques de pertes résultant de carences ou de défauts attribuables à des procédures, personnels et systèmes internes ou à des événements extérieurs. Cette définition inclut le risque juridique,

mais exclut les risques stratégiques et de réputation. Les sources majeures des risques opérationnels peuvent être liées aux : - fraudes internes et externes ; - pratiques inappropriées en matière d’emploi et de sécurité sur les lieux de travail ; - pratiques inappropriées concernant les clients, les produits et l’activité commerciale ; - dommages causés aux biens physiques ; - interruptions d’activités et pannes de systèmes ; - exécutions des opérations, livraisons et processus.

Article 78 Les établissements se dotent de dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance des risques opérationnels qui prévoient au moins, les éléments suivants: - la définition, les objectifs et les principes de gestion des risques opérationnels ; - le niveau acceptable et les procédures de contrôle de ces risques ; - les responsabilités et les systèmes de reporting à tous les niveaux de gestion ; - l'information sur des événements significatifs et des pertes résultant des risques opérationnels ; - les conditions dans lesquelles ces risques peuvent être transférés à une entité externe.

Article 79 Les établissements doivent disposer d’un plan de continuité de l’activité leur permettant d’assurer le fonctionnement continu de leurs activités et de limiter les pertes en cas de perturbations dues aux événements majeurs liés aux risques opérationnels. Un responsable du plan de continuité de l’activité doit être nommé, par l’organe de direction, afin d’assurer la mise en oeuvre des mesures liées à ce plan. L’efficacité de ce dernier doit être évaluée au moyen de tests dont la fréquence, la profondeur et le détail sont en fonction de l’importance des risques liés aux éléments testés. Les résultats de ces tests doivent servir à

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