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Les difficultés de fonctionnement des sociétés

Analyse sectorielle : Les difficultés de fonctionnement des sociétés. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Février 2014  •  Analyse sectorielle  •  3 582 Mots (15 Pages)  •  703 Vues

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Chapitre 2 : Les difficultés de fonctionnement des sociétés.

La loi n'a pas prévu de mesures particulière, de mesure d'ensemble. La solution la plus répandue va dépendre du juge et donc c'est le juge qui va, dans ce type de situations, de restaurer les équilibres. Le juge prendra un certains nombre de mesures qui sont d'ailleurs pas souvent prévues par les textes, et ces mesures, le juge les prendra en prenant en compte l'intérêt de la société ou plus précisément, l'intérêt social (intérêt de la personne morale).

Cette notion d'intérêt social n’apparaît que de façon très détournée dans la loi, on va la retrouver dans l'article 1848 du code civil qui dit que « le gérant peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la société ». Il s'agit d'un concept forgé par la jurisprudence. Cette notion d'intérêt social est centrale dans le droit des sociétés. Les juges la définisse au cas par cas en fonction des besoins. La doctrine n'est pas unanime et il y a différentes conceptions de l'intérêt social :

-La première conception c'est une conception contractuelle. La conception contractuelle selon elle, l'intérêt social se confond avec l'intérêt des associés. L'article 1833 du code civil définit la société et qui énonce que toute société doit avoir un objet licite mais surtout elle doit être constituée dans l'intérêt commun des associés. Toutes les décisions politiques de l'entreprise doivent être prises dans l'intérêt unique des actionnaires.

-La deuxième conception c'est une conception institutionnelle qui a une auteur de vue différente, selon cette conception l'intérêt social ne se confond pas avec l'intérêt égoïste et immédiat des associés qu'ils soient majoritaires ou minoritaires, encore moins avec l'intérêt social des dirigeants. L'intérêt social c'est l'intérêt de la société (personne morale uniquement).

-La troisième conception c'est une conception sociétale. Cette conception sociétale est inspirée du mouvement de responsabilité sociétale des entreprises, on parle aussi de responsabilité sociale des entreprises. L'intérêt social engloberait également non seulement l'intérêt de la société, l'intérêt des associés mais également l'intérêt de toutes les parties prenantes de la société (comme les salariés, les fournisseurs, les ONG, l'état etc). Ce sont tous les éléments qui peuvent être impactés par l'activité d'une société.

Il est inhérent à toutes sociétés de prendre en considération l'impact de leurs activités sur l'environnement et également sur les différentes personnes qui sont en lien avec elles. L'intérêt social est un indicateur clef pour le juge, on parle de boussole de l'entreprise, elle indique la conduite à suivre. Quels sont les remèdes envisagés par le juge ?

Section 1 : Les sanctions de l'abus de majorité.

Les décisions se prennent à la majorité des associés et c'est donc la majorité qui décide, ceci étant, il ne faut pas que cela dégénère en abus. S'il y a abus, il est sanctionné aux visas de l'article 1382 du code civil. En droit des sociétés, le juge ne vise même plus cet article mais il annule toutes les délibérations qui sont prises contrairement à l'intérêt de la société et dans l'unique dessin de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. Les juges retiennent l'abus de la majorité si l'intérêt social est violé et s'il y a également rupture d'égalité entre les associés.

Il existe l'hypothèse de la mise en réserve des bénéfices qui est le domaine de prédilection. La mise en réserve des bénéfices est un droit mais il ne faut pas en abuser et les juges estiment que les associés majoritaires abusent de ce droit. Autre décision qui peut être considéré comme un abus de société, c'est l'hypothèse ou l'assemblée décide de mettre le fonds de commerce en location gérance dans le but de favoriser les associés qui seraient également associés de la société en location gérance. La sanction c'est le versement de dommages et intérêts payés par les associés majoritaires ainsi que la nullité de la délibération.

Section 2 : L'abus de minorité.

C'est la situation inverse, ce sont les minoritaires qui abusent de leurs droit de vote et donc de leurs minorité de blocage. Dans une SA, par exemple, la modification des statuts doit être adoptée à la majorité des 2 tiers des actions ; dans ce cas là, l'actionnaire minoritaires qui possède 1 tiers des actions peut bloquer l'adoption de la modification.

Il s'agit d'une attitude du minoritaire qui est contraire à l'intérêt social dans le but de favoriser son intérêt au détriment des majoritaires. La sanction ici ce sont des dommages et intérêts, ceci étant, on s'est posé la question de savoir si on pouvait dans ce cas là, demander au juge de prendre la décision à la place de l'assemblée.

La cour de cassation, dans un arrêt du 9 mars 1993 a trancher cette question et les juges estiment que le juge ne peut pas se substituer aux organes sociaux légalement compétents, en revanche il peut désigner un mandataire afin de représenter les associés minoritaires à une nouvelle assemblée et de voter en leurs noms.

Il existe également ce que l'on appelle l'abus d'égalité qui est une hypothèse assez particulière, c'est l'hypothèse où il n'y a que deux associés qui détiennent chacun 50% du capital. Dans ce type de société, toutes les décisions impliquent l'unanimité. Si l'un des deux s'oppose à une décision contrairement à l'intérêt social, cela peut révéler un abus d'égalité. La sanction ce sont des dommages et intérêts.

Section 3 : La nomination d'un administrateur provisoire.

La nomination d'un administrateur provisoire est assez prisé, on nomine quelqu'un le temps que les difficultés s’apaisent. Cette désignation n'est pas prévue par la loi, ce sont les juges qui ont crées cette possibilité de nommer un administrateur provisoire. Ceci étant, c'est une mesure grave qui ne peut être prononcée qu'à de strictes conditions, les conditions de nomination sont assez sévères, il faudra constater la défaillance des

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