La réglementation et les spécificités du monde commercial
Analyse sectorielle : La réglementation et les spécificités du monde commercial. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 3 Décembre 2013 • Analyse sectorielle • 294 Mots (2 Pages) • 510 Vues
MGUC le contexte réglementaire (suite)
II. La réglementation et les spécificités du monde commercial
A) Les spécificités du contexte réglementaire au sein de l’UC
Les membres d’une même équipe commerciale peuvent avoir des contrats différents (CDI, CDD…).
La loi prévoit pour les cadres des conventions de forfait annuel en jour ou en heure. La rémunération est étroitement lié aux résultats : elle comprend un fixe (indépendant des résultats, des commissions en fonction des ventes réalisés et des prix qui prennent en compte les efforts du salarié pour atteindre ces objectifs)
B) Le respect de la déontologie professionnelle
La clause de non concurrence interdit à l’ex-salarié de démarcher la clientèle de son ancien employeur. Cette clause est limitée dans le temps et dans l’espace. Pour être valable, elle doit être assortie d’une compensation financière pour le salarié.
Le vendeur doit respecter les règles relatives à l’information et à la protection du consommateur, le prix et la qualité du produit.
Certain procédé de vente sont interdit (ex : contrefaçon, vente forcée, vente liée, clause abusive) ou réglementé (vente à crédit). Le client est solvable
Exercice
1. La discrimination consiste à éliminer un candidat en fonction de leur origine, leur sexe et dans le texte, le critère retenu est fondé sur l’apparence. Il consiste à éliminer des candidats considérés comme laide, notamment pour les fonctions commerciales qui implique une rencontre avec le public
2. Le candidat peut gagner le procès car cette acte est une discrimination et est contraire à la loi imposé depuis le 16 novembre 2001. En effet la victime doit fournir des faits prouvant l’existence d’une telle discrimination or les employeurs utilisent aujourd’hui des moyens détourné pour licencier les personnes aux physiques disgracieux
Le salarié ne doit plus simplement présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement mais établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèle
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