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La economie droit

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Par   •  6 Mars 2015  •  Commentaire d'oeuvre  •  2 679 Mots (11 Pages)  •  647 Vues

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ECONOMIE DROIT

Proposition de corrigé

Le corrigé qui suit est donné à titre purement indicatif, il ne remplace pas le corrigé officiel à partir duquel les copies sont notées

Il vous est donné afin d’évaluer votre potentiel de réussite ou d’échec à cette épreuve

Il ne concerne que l’analyse de la documentation juridique et le développement structuré

EXPLOITATION D’UNE DOCUMENTATION JURIDIQUE

1) Analysez la décision de justice du 18 mars 2008

Préambule :

arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 18 mars 2008

les parties en présence sont :

La société Colom

Madame X

Faits de l’espèce :

Madame X, vendeuse dans un magasin, a été licenciée pour faute grave le 6 août 2004 après constatation par un huissier de justice de l’absence en caisse du montant des achats réglées par les clients auprès d’elle à deux dates déterminées

Dans la lettre de licenciement, l’employeur a qualifiée les faits de détournements d’espèces

Madame X a porté l’affaire en justice estimant le licenciement illégitime

Procédure antérieure :

1° degré : conseil des prud’hommes (on ne peut préciser lequel faute d’éléments dans les motifs)

demandeur : Madame X

défendeur : La société Colom

décision : jugement en faveur de Madame X puisque l’arrêt de la cour d’appel attaqué par la société est « confirmatif » de ce jugement (on ne connaît pas en revanche la date de celui-ci) :

2° degré : cour d’appel de Limoges

appelant : La société Colom

intimé : Madame X

décision : arrêt en date du 13 décembre 2005 lui aussi favorable à Madame X, les juges estimant que le licenciement n’est pas justifié par une faute grave

Déboutée en appel, la société Colom a formé un pourvoi en cassation

Arguments des parties :

Arguments de la société Colom (demanderesse au pourvoi) :

un constat dressé par un huissier qui s’est contenté de faire des constatations purement matérielles dans un lieu public est un mode de preuve parfaitement licite

la salariée a elle-même reconnue qu’il lui arrivait parfois de décaler les ventes d’une journée ; c’est une forme d’aveu

Arguments de Madame X (défenderesse au pourvoi) :

le mode opératoire utilisé par l’huissier n’est pas licite, en effet celui-ci aurait employé un stratagème pour obtenir la preuve du vol

dans ces conditions, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

Problème de droit :

La question qui se pose est de savoir si un employeur peut faire appel à un huissier de justice afin de faire la preuve d’un vol dans son entreprise ? A quelles conditions ce procédé quelque peu insolite est-il valide ?

Solution :

le dispositif : le pourvoi de la société est rejeté, l’affaire se termine favorablement pour Madame X

les motifs : la cour de cassation ne critique pas le constat d’huissier en soi (il « ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l’information préalable du salarié » selon ses termes) ; en revanche, elle se montre hostile à tout « stratagème » de la part de l’officier ministériel « pour recueillir une preuve ». Or, en l’espèce, il apparaît que celui-ci avait organisé « un montage en faisant effectuer, dans les différentes boutiques et par des tiers, des achats en espèces puis en procédant, après fermeture du magasin et hors la présence de la salariée, à un contrôle des caisses et du registre des ventes ». En clair, Madame X a été prise en traître. Dans ces conditions, le constat « ne pouvait être retenu comme preuve »

2) A quels autres moyens de preuve l’employeur aurait-il pu recourir pour établir la faute éventuelle de la salariée ?

La jurisprudence valide les moyens de preuve suivants :

les témoignages sur l’honneur

les écoutes téléphoniques dès lors que les salariés ont été dûment avertis (cass. soc. 14 mars 2000)

les relevés de facturation téléphonique pour le règlement des communications correspondant au poste du salarié même si celui-ci n’a pas été préalablement averti (cass. soc. 11 mars 1998)

les enregistrements vidéo à condition que les caméras soient placées dans des locaux auxquels les salariés n’ont pas accès et n’aient pas pour objet le contrôle de leur activité (cass. soc. 19 avril 2005)

3) Le pouvoir de contrôle de l’employeur dans l’entreprise est-il limité par le droit ?

Le Code du Travail pose un double principe :

le principe de la proportionnalité des moyens de preuve et de surveillance énoncé à l’article L. 120-2 (devenu l’article L. 1121-1 du nouveau code) :

« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché »

le principe de d’information préalable des salariés concernés énoncé à l’article L. 121-8 du code du travail (devenu l’article L. 1222-4 du nouveau code) :

« Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance »

Ajoutons à ces deux principes, l’obligation pour l’employeur

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