La SA (Société Anonyme) et son CA (conseil Administration)
Commentaires Composés : La SA (Société Anonyme) et son CA (conseil Administration). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar panda90 • 5 Mars 2014 • 6 735 Mots (27 Pages) • 944 Vues
Mécanisme du contrôle interne :
Les mécanismes interne MI correspondent à ce devant mise en place par l’entp et donc appliquée par le conseil d’administration pour permettre à meilleure équilibre des pouvoirs et un contrôle efficace de la gestion de l’entp. Ces MI correspondent à ceux généralement proposés par des codes de bonne pratique de gouvernance.
Ils portent principalement sur le respect des droits des actionnaires, l’orga de la haute direction, la structure d’actionnariat, la politik de rémunération, la qualité de révision et la divulgation des informations.
A. CONSEIL D’ADMINISTRATION CA
1. Définition du CA
La notion de CA a eu le jour avec la création de l’ancêtre de la Société anonyme à savoir la compagnie française des indes orientales et occidentales en 1664. C’est un conseil restreint qui dirige cette compagnie et qui impose cette décision aux assemblés actionnaires en jouissant d’un pur quasi-illunité.
Le code de commerce napoléonien de 1807 crée parallèlement à la création de Sté en commandite par action le statut de Sté anonyme avec un CA représentant des actionnaires et censé contrôler l’action des dirigeants. La Loi du 24 Juillet 1867 n’avait pas instituée de CA mais évoqué les distances de mandataire à temps révocables - salariés pris parmi les associés et leur fixer comme tâche d’administrer la société, ce qui explique qu’ils étaient désignés par les statuts de la Société sous le nom d’administrateur qui se réunissaient au sein du CA. L’existence des administrateurs du CA et son président ne résultent pas de la Loi du 24 Juillet mais de sa pratique.
La notion du CA apparaît dans la législation française dès la Loi du 26 Avril 1917 et ne devient obligataire qu’avec la Loi de 16 Novembre 1940 dont l’article Premier dispose : « La SA est administré par un conseil de 3 membres au moins et de 12 au plus. La Loi du 4 Mars 43 qui est modifié de la Loi 1940 a imposé la concentration des fonctions présidents du CA et d’administrateur délégué entre les mains d’une personne, dont le titre est le PDG Président Directeur Général, connu aujourd’hui comme président du CA. L’effectif maximum du CA a été revu à la hausse, Loi du 24 Juillet 66 dispose « la SA est administré par un CA composé de 3 membres au moins, les statuts fixant le nbr maximum des membres du conseil qui ne peut dépasser 24 ». Cette limitation vise à empêcher la création de conseil comprenant un nbr trop élévé d’administrateurs qui pouvait altérer le bon fonctionnement de l’organe en retardant ou en rendant plus difficile la prise de décision.
La SA est en effet régi par un principe de séparation des pouvoirs. Les magistrats ont considérés que la SA est une Sté dont les organes sont hiérarchisés et dans laquelle l’administration est exercée par un conseil élu par l’assemblée générale. Le directeur général détient ses pouvoirs par délégation du CA sur proposition du président et il donc est légalement investi de l’assemblée générale de l’entp.
La SA est administré par un CA représentant l’ensemble des actionnaires pour le contrôle de la gestion de l’entp, de 3 – 24 membres. Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires, sur propositions des actionnaires, pour 6 ans maxi et révocables à tout moment. Le CA nomme le DG. La direction générale de la Sté est assumée sous la responsabilité du CA, soit par la président du CA (PDG), soit par une autre pers physique nommée par le CA et portant le titre de DG (ds ce cas DG n’est pas le président du CA). Le CA nomme et évalue, et fixe la rému et révoque les dirigeant exécutifs. Les membres du CA se réunissent sur convocation du président et du DG. Le CA détermine les orientations stratégiques de l’activité de la Sté et veille sa mise en œuvre. Le CA procède du contrôle et de la vérification de la direction et garantit la fiabilité des comptes et de toute information financière.
2. Rôle et responsabilité du CA
Johnson et les coauteurs 96 persistent que les rôles du CA pv ê répartis en 3 grandes catégories: le contrôle, le conseil et l’accès aux ressources critiques.
Le rôle de contrôle concerne le devoir de diligence à l’égard des intérêts des actionnaires et la responsabilité disciplinaire des administrateurs à l’égard de la direction. Le rôle de conseil concerne les responsabilités des administrateurs vis-à-vis les processus de planifications et de décisions stratégiques. Il s’agit d’un rôle d’orientation de la part des membres du CA. C’est une approche cognitive qui considère que les administrateurs contribuent au processus de la création de valeur et considère de nouveaux paramètres pour apprécier la composition du conseil (des variables tels que l’expertise, le genre, l’éducation et leurs disponibilités aux réunions pv avoir effectivement une incidence sur la qualité de gouvernance).
Le 3è rôle : le rôle d’accès aux ressources critiques réside ds la capacité des administrateurs à faire profiter l’entreprise de leurs réseaux contacts et de leurs réputations auprès des communautés d’affaire.
La Loi de 1966 indique que le CA est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Sté. Le 1 er rapport Vienot 95 détermine 4 missions du CA :
- Définir la stratégie de l’entp
- Désigner les mandataires sociaux chargés de gérer l’entp dans le cadre de cette stratégie
- Contrôler la gestion
- Veiller à la qualité des informations fournies aux actionnaires et aux marchés à travers la publication des comptes
Il (le rapport Vienot) met l’accent sur le principe de collégialité qui signifie que les administrateurs ne pv pas agir isolément. Ils ne pv prendre des décisions que s’ils sont réunis en conseil. Il insiste aussi sur la notion d’intérêt social de l’entp ainsi le CA assume une mission plus large que la défense des seules actionnaires mais aussi comprend la pérennité de l’organisation indépendamment de l’intérêt des différentes parties prenantes. Selon cette analyse, les administrateurs devraient dégager un intérêt général, à partir des différents intérêts particuliers, or la diversité des actionnaires (entrepreneurs, familles, salariés, états, fonds de pension…) conduit à des attentes
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