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L'insertion Des Normes Du Droit International Dans L'ordre Interne

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Par   •  6 Février 2014  •  3 339 Mots (14 Pages)  •  1 846 Vues

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Prés d’un an après l’arrêt « Gisti et Fapil » (CE ass. 11 avril 2012), la Cour Administratif d’Appel ajoute une nouvelle pierre dans la continuité de l’édifice jurisprudentiel relatif aux normes internationales.

En l’espèce, Mme B, la requérante, ressortissante turque c’est mariée avec un compatriote ayant une carte de résident. Par la suite, sur les fondements du 7° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle demande un titre de séjour, mais le préfet de Seine et Marne refuse sa demande.

La requérante assigne dés lors le Préfet de Seine et Marne.

Le demandeur, Mme B, assigne le défendeur, le préfet de Seine et Marne, auprès du Tribunal Administratif de Melun, d’une demande portant sur l’annulation de la décision du préfet refusant de lui accorder le titre de séjour. Le Tribunal Administratif de Melun dans son jugement du 25 mars 2013, déboute la demande d’annulation de la décision du préfet

. Par la suite, l’appelant, Mme B, interjette appel auprès de la 5éme chambre de la Cour administrative d’appel de Paris en demande d’annulation de la décision du jugement du Tribunal Administratif de Melun en date du 25 mars 2013.

Ainsi, par quel motif peut on rejeté l’applicabilité du pacte international ? Pourquoi le juge a-t-il rejeté l’application du pacte international et fait primé l’application de la CEDH, en l’espèce ?

La 5 éme chambre de la Cour Administrative d’Appel, dans sa décision du 4 novembre 2013 affirme le jugement du 25 mars 2013 rendu en première instance, au motif que l’on ne peut pas invoquer un pacte international dénué d’effet direct, a contrario, l’invocation de la Convention EDH est possible puisque cette dernière est dotée d’un effet direct. Dés lors, la Cour Administrative d’Appel retient que le préfet n’a pas porter atteinte au droit de l’intéressée au vu de l’ensemble des circonstances et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la CEDH.

Depuis l'arrêt « Nicolo » du conseil d’état en formation d’assemblée le 20 octobre 1989, le Conseil d'Etat a, à plusieurs reprises, repensé les différents aspects de son contrôle en matière de droit international. En effet, M. Nicolo a contesté l’élection européenne de 1989 devant le Conseil d’Etat au motif que les citoyens français d’outre mer y avaient participé. Cette participation était contradictoire avec le traité de Rome de 1957 et la loi française de 1977. La question posait au Conseil d’Etat était donc de savoir quel texte appliquer, la loi française ou le traité de Rome. Le Conseil d’Etat estime que la loi doit être écartée car elle est contraire ou incompatible avec le traité. Il ne l’annule pas, il fait un contrôle de « conventionalité » de la loi.

Ce mouvement s'est accéléré ces dernières années. L'arrêt « Gisti » du Conseil d’Etat en formation d’assemblée du 29 juin 1990 poursuit ce mouvement de renouvellement, plus précisément s'agissant de l'effet direct des traités internationaux. En effet, Le groupement d’information et de soutien aux travailleurs immigrés demande au Conseil d’Etat l’annulation des dispositions d’une circulaire interministérielle relative aux conditions de circulation, d’emploi, et de séjour en France des ressortissants Algériens et de leur famille. Cette circulaire interprétait un accord franco algérien de 1968. La question posé au Conseil d’Etat était de savoir si la circulaire est simplement interprétative ou bien réglementaire et donc il faut savoir au regard de quel texte on examine son contenu : loi française ou accord international. Le Conseil d’état fait un revirement jurisprudentiel très important dans cet arrêt. Désormais il s’estime compétent pour interpréter une convention internationale dont le contenu n’est pas clair. Cette disposition est contradictoire avec l’arrêt « Nicolo », qui donne désormais prééminence aux traités et accords internationaux.

Dans un arrêt du Conseil d’Etat en formation d’assemblée « Gisti et Fapil » du 11 avril 2012, il revisite la théorie de l’effet direct. Le Conseil d’Etat vient préciser qu’une stipulation est dotée de l’effet direct lorsqu’elle « n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats » et « ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers ». Ainsi, les traités et accords, ne peuvent s'appliquer en droit interne que s’ils ont un effet direct, c'est-à-dire s’il y a une influence sur la situation des administrés.

La décision de l’arrêt en date du 25 mars 2013, est donc un exemple de confirmation de l’arrêt « Gisti » qui montre que sans effet direct, une convention internationale ne peut être appliquée en droit interne.

Il convient donc d’aborder dans une première partie, l’invocation d’un pacte international, inopérant par l’absence d’effet direct (I), pour ensuite terminer sur une deuxième partie qui fait référence à l’invocation de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, opérante par la présence d’effet direct (II).

I- L’invocation d’un pacte international, inopérant par l’absence d’effet direct :

Cette impossibilité d’invoquer le pacte international se caractérise par son impossible insertion directe dans le droit interne au vu du non respect des conditions (A), ce qui justifie le rejet de l’article 10 du pacte international (B)

A- L’absence des conditions pour l’invocation de l’effet direct :

Selon l’article 55 de la Constitution, « Les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. » Même si cet article dit que les traités internationaux ont une valeur supérieur à celle de la loi interne, la Constitution reste la norme suprême. Cependant, pour qu’un traité soit invocable en droit interne, c'est-à-dire qu’on puisse bénéficier des traités devant les tribunaux internes, il faut que qu’il remplisse plusieurs conditions. L’examen de ces conditions permet d’observer que les juges s’estiment compétents lorsque le contrôle des conditions d’application des traités et accords internationaux pose un problème avec le droit interne français, alors qu’ils s’estiment incompétents lorsque ces conditions concernent

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