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Fonctions de l'Autorité de la concurrence

Commentaire de texte : Fonctions de l'Autorité de la concurrence. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  26 Avril 2015  •  Commentaire de texte  •  510 Mots (3 Pages)  •  785 Vues

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Organisme administratif né en 2009 de la transformation du Conseil de la concurrence, l'Autorité de la concurrence agit au nom de l'État, sans pour autant relever de l'autorité du Gouvernement dans l'exercice de ses pouvoirs. Elle intervient soit après avoir été saisie par un plaignant, soit après s'être autosaisie. Les décisions qu'elle rend en matière de pratiques anticoncurrentielles sont soumises au contrôle de la cour d'appel de Paris. Ses décisions en matière de concentrations relèvent du contrôle du Conseil d'Etat.

L'instruction est menée en toute indépendance par les services d'instruction, placés sous la direction du rapporteur général. Au terme d'une procédure contradictoire, les affaires sont examinées par le collège de l'Autorité, qui, dans la plupart des cas, siège en section.

L'Autorité de la concurrence est compétente pour appliquer les législations nationale et communautaire.

L'Autorité de la concurrence détient le pouvoir de prononcer des injonctions, d'infliger des sanctions pécuniaires, d'accepter des engagements et d'accorder le bénéfice de la clémence à certaines entreprises qui coopèrent en aidant à détecter ou à constater l'existence d'ententes. Elle réprime les ententes, les abus de position dominante et les prix abusivement bas. Par ailleurs, elle peut être amenée à rendre, même de sa propre initiative, des avis sur diverses questions de concurrence. Sa composition, son organisation et les modalités de sa saisine garantissent son efficacité et son indépendance.

Composition

L'Autorité est une institution collégiale qui comprend dix-sept membres, nommés pour une durée de cinq ans, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie. Ils ne sont pas révocables, sauf dans des cas strictement définis par le Code de commerce

Elle se compose :

- d'un président nommé en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence.

- d'un collège comprenant également :

1° - six membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;

2° - cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;

3° - cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.

Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.

Le président et les quatre vice-présidents exercent leurs fonctions à titre permanent.

Aux termes de l'article L. 461-2, tout membre de l'Autorité doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il

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