Droit Patrimonial: commentaire de l'arrêt du 9 décembre 2009
Note de Recherches : Droit Patrimonial: commentaire de l'arrêt du 9 décembre 2009. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 26 Novembre 2013 • 1 961 Mots (8 Pages) • 1 199 Vues
DROIT PATRIMONIAL
COMMENTAIRE DE L'ARRET DU 9 DECEMBRE 2009
En vertu de l'actuel article 1099 de Code civil: « Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus ».
La loi du 26 Mai 2004 a abrogé l'alinéa deux de ce présent article, qui prohibait les donations déguisées entre époux. Cette prohibition concernait les donations déguisées et celles faites par interposition de personnes. La modification opérée par la loi relative au divorce constitue une véritable révolution dans notre droit positif qui entraine des conséquences pratiques non négligeables. En effet, désormais, le nouvel article 1099 du Code civil n'impose plus la nullité des donations simulées sur des biens consenties entre les époux.
La question qui se pose est de connaitre le sort des donations déguisées consenties avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, mais jugées après le 1er janvier 2005 : la loi nouvelle les concernant était-elle applicable ou relevaient-elles de la loi ancienne. Un arrêt du 9 Décembre 2009, suite à un vif débat, vient trancher cette question, en précisant le régime de l'application dans le temps de la loi du 26 Mai 2004.
En l'espèce, M. X a vendu à Mme Y, moyennant un prix payé comptant, la moitié indivise d'un immeuble, par acte notarié du 19 Aout 1988. Quelques moi plus tard ou plus exactement le 7 Octobre 1988, M. X et Mme Y se marient. Le 25 avril 2000, un jugement prononce leur divorce. Ainsi, par acte du 6 Septembre 2001, Mme Y a demandé la vente aux enchères publiques de l'immeuble indivis. Mais M. X, soutenant que le prix de vente n'avait pas été réellement payé, a conclu à l'annulation de l'acte de vente s'analysant en une donation déguisée.
M. X interjette appel sur le même moyen de droit. Mais la Cour d'Appel de Colmar, dans sa décision en date du 5 Septembre 2008, déboute M.X en se fondant sur le fait que sa demande reconventionnelle ( demande fondée par le défendeur à l'action qui, en plus de présenter des moyens de défense, attaque à son tour et soumet au tribunal un nouveau chef de demande) n'a plus de fondement juridique, l'article 1099 alinéa 2 du code civil qu'il l'invoque ayant été abrogé par la loi du 26 Mai 2004.
La question juridique à laquelle était confrontée la Cour de cassation, dans l'arrêt en date du 9 Décembre 2009, était de savoir si les donations simulées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 Mai 2004, fixée au 1er Janvier 2005, restent-elles nulles ou se trouvent-elles validées?
La première chambre civile de la Haute juridiction tranche à cette question dans le sens de la nullité. En effet, la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes conclus antérieurement à son entrée en vigueur.
Ainsi, la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 Décembre 2009, casse et annule la décision de la Cour d'Appel de Colmar en se fondant sur le fait que les dispositions de la loi du 26 Mai 2004, abrogeant l'article 1099 alinéa 2 du Code civil ne sont applicables aux donations visées par ce texte et conclues avant le 1er Janvier 2005.
Et donc MX peut demander l'annulation de la donation.
Au départ la loi du 26 Mai 2004 avait pour objet légiférer sur le divorce. À l'arrivée le divorce est réformé, les libéralités le sont également. L'art de légiférer en France vient de prouver sa subtilité : des modifications importantes sont apportées au droit des libéralités entre époux à l'occasion d'une autre réforme. Or, le droit des libéralités attend toujours une réforme d'ensemble.
Ainsi la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 modifie-t-elle le droit applicable aux libéralités entre époux et surtout le régime concernant les donations déguisées entre époux.
Une donation déguisée est le fait de donner quelque chose à quelqu'un en ayant la volonté de cacher ce qui est donné.
A l'origine, la loi sanctionnait ces donations déguisées entre époux. L'article 1099, alinéa 2 du Code civil, qui disposait en effet que « toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle ». Or, la loi du 26 Mai 2004 a abrogé cette disposition. Dès lors, la prohibition des donations déguisées entre époux a disparu.
Ainsi la Haute juridiction dans cet arrêt du 9 Décembre 2009 nous invite à étudier dans un premier temps, la réaffirmation du principe de nullité des donations déguisées entre époux (I) et dans un second temps, le principe de non rétroactivité de la loi nouvelle du 26 Mai 2004 (II).
I- Un arrêt réaffirmant le principe de l'annulation des donations déguisées entre époux
Cet arrêt en date du 9 Décembre 2009, réaffirme le principe de la nullité des donations déguisées entre époux, c'est à dire des donations déguisées avant le 1er Janvier 2005 (B). En effet, l'ancien article 1099 alinéa 2 du Code civil prohibait ce type de donations, avant d'être abrogé par la loi du 26 Mai 2004 (A).
A- La loi du 26 Mai 2004: une loi abrogeant la prohibition des donations déguisées entre époux
→ L'article 1099, alinéa 2, du Code civil prohibait les donations déguisées entre époux. Cette prohibition concernait les donations déguisées et celles faites par interposition de personnes. La jurisprudence avait fini par étendre la prohibition aux donations antérieures au mariage lorsqu'elles avaient été faites en prévision du mariage
→ Dorénavant, depuis la loi du 26 Mai 2004, la prohibition de ces donations n'a plus lieu. L'article 1099, alinéa 2, du Code civil a été abrogé. Il en résulte que la validité des donations déguisées ou par interposition de personnes s'apprécie désormais selon le droit commun des donations.
→ Or, en droit commun, le principe est celui de leur validité. En effet, la simulation, en la matière, n'a pour conséquence que de soumettre la donation au droit commun des libéralités, c'est-à-dire au rapport, à la réduction ou à la révocation pour l'une des causes légales.
Il n'en va autrement que si la simulation a été faite de manière frauduleuse. Ce qui signifie soit, que l'interposition
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