Droit Civil: les dispositions générales aux actions relatives à la filiation
Recherche de Documents : Droit Civil: les dispositions générales aux actions relatives à la filiation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 18 Mars 2014 • 4 263 Mots (18 Pages) • 770 Vues
TITRE 3 : LE CONTENTIEUX DE LA FILIATION.
CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES AUX ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION.
Ces dispositions concernent le régime des actions à savoir la compétence des juridictions et le droit d’agir.
SECTION 1 : LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS.
La compétence territoriale en matière de filiation appartient au tribunal dans le ressort duquel le défendeur a son domicile. La compétence d’attribution appartient au tribunal de grande instance, article 318-1 du code civil. L’instance se déroule en chambre du conseil (à huit clos). Seul le jugement est rendu en audience publique.
SECTION 2 : LE DROIT D’AGIR.
PARAGRAPHE 1 : LA QUALITE POUR AGIR.
L’enfant peut être soit demandeur soit défendeur à l’action. Mais s’il est mineur il doit être représenté soit par son représentant légal soit par un tuteur ad-hoc. En cas de conflit, le représentant légal c’est le parent de l’enfant avec lequel un lien de filiation est établit même s’il est lui-même mineur. Lui seul a qualité pour exercer une action en recherche de maternité ou de paternité. Il faut faire attention à ne pas faire de confusion lorsqu’une mère introduit une action en recherche de paternité. Elle agit non pas pour son propre compte mais pour celui de son enfant car elle est le représentant légal de celui-ci, article 328 alinéa 1. Si l’enfant n’a aucun lien de filiation établit ou si ses parents sont décédés, il est placé sous tutelle et représenté par le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille, article 428 alinéa 2. Le tuteur ad-hoc ne doit pas être confondu avec le tuteur de l’enfant placé sous tutelle. Il intervient en cas de conflit entre l’enfant et son parent. Ex : un homme ayant un lien de filiation avec l’enfant agit en contestation de paternité. L’enfant ne peut être représenté par cet homme s’il n’a pas de mère ou de lien de filiation établit. Il lui sera désigné un tuteur ad-hoc.
PARAGRAPHE 2 : LE DELAI POUR AGIR.
Le délai de prescription de droit commun en matière de filiation est de 10 ans. Il a pour point de départ soit le jour où l’enfant a été privé de l’état qu’il réclame ou le jour où l’enfant a commencé à jouir de l’Etat qui lui est constaté, soit la majorité de l’enfant car le délai de prescription est suspendu à son égard pendant sa minorité.
PARAGRAPHE 3 : L’INDIPONIBILITE DES ACTIONS.
L’article 323 du code civil affirme que les actions relatives à la filiation sont indisponibles. Cela veut dire premièrement qu’elles ne peuvent faire l’objet de renonciation car l’Etat est inhérent à la personne et participe à l’indisponibilité générale de la personne humaine. Deuxièmement elle ne peut faire l’objet d’une transaction, par exemple les parties ne peuvent par contrat terminer une constatation déjà née ou prévenir une constatation à naître.
TITRE : L’INSTRANSMISSIBILITE DES ACTIONS.
Les actions relatives à la filiation sont personnelles. C’est dire que l’action ne peut être intentée que par l’intéressé et elle ne le peut par des créanciers agissant au nom de leur débiteur. Dans certains cas toutefois l’action est transmise aux héritiers. L’article 322 du code civil leur permet d’exercer une action relative à la filiation dans deux cas : 1èrement l’héritier peut exercer l’action lorsque le délai imparti à la personne décédée n’est pas expiré, 2èmement l’héritier peut poursuivre l’action engagée par la personne décédée à condition qu’il n’ait pas eu désistement ou péremption d’instance (certains actes n’ont pas été réalisés alors qu’ils devaient l’être).
CHAPITRE 2 : LES ACTIONS EN ETABLISSEMENT DE LA FILIATION.
SECTION 1 : L’ACTION EN RECHERCHE DE MATERNITE.
C’est une action commune aux enfants conçus en mariage ou hors mariage. Elle permet à l’enfant qui n’a ni titre (acte de naissance) ni possession d’Etat, d’agir pour être rattaché à sa mère. L’enfant ne doit pas avoir fait l’objet d’une adoption plénière ni voir été placé en vue d’une telle adoption, article 352 du code civil. Action attitrée, l’action en recherche de maternité est réservée à l’enfant selon l’article 325 du code civil. L’article 321 prévoit la suspension du délai de prescription pendant la minorité de l’enfant de sorte qu’il peut agir en recherche de maternité jusqu’à l’âge de 28 ans. L’enfant doit prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché donc deux preuves sont à apporter : la preuve de l’accouchement de la mère prétendue te l’identité du demandeur avec l’enfant dont cette femme a accouchée. Ces preuves peuvent être faites par tous moyens, par exemple pour l’accouchement une copie d’un acte de naissance ne mentionnant pas les noms des parents mais conservé par la mère dans son coffre-fort. Un certificat établit par un médecin ou une sage-femme prouvant l’accouchement. Lorsque la filiation est établie entre l’enfant et une femme mariée au moment de la conception ou de la naissance, la présomption de paternité est en principe applicable à l’enfant. Mais la non- paternité peut être prouvée par les conditions de l’article 332 même s’il n’existe plus de faits de non-recevoir, l’action en recherche de maternité s’avère difficile si la mère a demandé lors de l’accouchement le secret de son identité.
SECTION 2 : L’ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE.
PARAGRAPHE 1 : LE REGIME DE L’ACTION.
I/ LES CONDITIONS DE L’ACTION.
Autrefois, l’actionne recherche de paternité ne concernait que le seul enfant naturel. Par ailleurs elle ne pouvait être intentée que si l’on se trouvait dans l’un des 5 cas d’ouverture, notamment le viol de la mère, le concubinage, et pouvait être écarté par des faits de non-recevoir. La loi du 8 janvier 1993 a supprimé les cas d’ouverture et les faits de non-recevoir. Jusque-là la procédure comporte deux phases : le juge constatait l’existence d’indices de paternité puis déclarait la paternité si les preuves étaient suffisantes. Désormais, au terme de l’article 327 du code civil, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. Il n’y a aucun obstacle à la mise en œuvre
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