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Contrat Administratif

Dissertation : Contrat Administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  19 Février 2013  •  2 195 Mots (9 Pages)  •  3 643 Vues

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SEANCE 3 : La notion du contrat administratif.

Depuis toujours l’administration passe soit des contrats de droit privé régis par le Code civil dont le contentieux est confié au juge judiciaire, soit des contrats administratifs stricto sensu, soumis à des règles spécifiques et dont le contentieux appartient au juge administratif. Le caractère administratif d’un contrat lui est parfois attribué par la loi c’est par exemple le cas des contrats soumis au code des marchés publics (loi du 11 décembre 2001). Cependant la plus part des contrats tiennent leur caractère administratif du droit prétorien. La jurisprudence a en effet dégagé différents critères permettant de reconnaître les contrats administratifs : critère organique d’une part, il s’agit alors de la qualité des personnes contractantes. En principe au moins l’une des parties doit être une personne publique. Principe qui souffre cependant quelques exceptions (TC, 12 novembre 1963, Société d’entreprise Peyrot). Critère matériel alternatif d’autre part. Ce dernier reposant sur la détection soit de la participation à l’exécution d’un service public, soit de la détection de clauses exorbitantes du droit commun. La référence au « droit commun » permet en réalité au juge d’identifier, par opposition, les situations régies par le droit public. En effet, on entend ainsi par droit commun toutes les situations juridiques qui ne sont pas soumises à des règles spéciales (or, le droit administratif est justement composé d’un ensemble de règles spécialement conçues pour l’administration). Il existe, comme l’a relevé Georges VEDEL, un « certain modèle idéal des rapports privés » qui permet de caractériser l’exorbitance d’une relation « contre modèle », nécessairement soumise au droit administratif. L’arrêt en présence en témoigne justement. Il s’agit d’un arrêt du tribunal des conflits, daté du 15 juin 2010, l’arrêt Dumontet contre Commune Vallon-en-Sully. En l’espèce, par un contrat passé le 15 mars 2000 avec la commune de Vallon-en-Sully dans l’Allier, Monsieur Dumontet s’est vu confier l’exploitation d’un restaurant-bar, propriété de la commune, destiné notamment aux clients du terrain de camping municipal. La dite commune a par la suite prononcé la fermeture du local pour lequel elle avait accordé à M. Dumontet un droit d’occupation. Ce dernier este donc en justice près le tribunal administratif de Clermont-Ferrand réclamant à la commune de Vallon-en-Sully un dédommagement de 31 060,19euros ainsi que les intérêts à taux légal. Le 30 novembre 2005, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand se déclare incompétent pour connaître de ce litige. Ainsi, les parties se retrouvent face au tribunal de grande instance de Montluçon.

Se pose alors la question de savoir si le juge administratif est compétent pour statuer sur un contrat comportant des clauses exorbitantes de droit commun ?

Le tribunal de grande instance de Montluçon répond par l’affirmative. En effet sans avoir à statuer sur les deux autres conditions à la constitution du caractère administratif du contrat, il réaffirme que le contrat contenant des clauses exorbitantes de droit commun est effectivement à caractère administratif et donc de la compétence des juridictions administratives. Les parties sont donc renvoyées devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ainsi si la présence de clauses exorbitantes de droit commun semble ici s’apparenter à un critère absolu de détermination du caractère administratif du contrat (I), l’arrêt Dumontet n’en permet pas moins de remettre à l’ordre du jour le problème de compétence du juge administratif, mais aussi celui de la conciliation entre l’intervention arbitraire de l’administration et la liberté d’entreprendre du particulier (II).

I) La présence de clauses exorbitantes de droit commun, un critère déterminant choisi en l’espèce.

La présence de clauses exorbitantes de droit commun, généralement considéré comme un critère alternatif d’identification de la nature du contrat (A) se voit ici accorder une importance toute particulière(B).

A- Les clauses exorbitantes de droit commun, un critère alternatif d’identification de la nature du contrat.

Un contrat est administratif soit à raison de ses clauses, soit à raison de son objet. Après avoir hésité sur le point de savoir si ces deux critères étaient cumulatifs ou alternatifs, la jurisprudence s’est prononcée en faveur de la seconde solution. Un contrat est donc administratif s’il contient des clauses exorbitantes de droit commun. Ce principe a été posé par l’arrêt CE, 31 juillet 1912, « Sociétés de granits porphyroïdes des Vosges ». Cependant comme évoqué précédemment, la présence de clauses exorbitantes de droit commun dans un contrat n’est pas la seule et l’unique condition pour que ce dernier requière un caractère administratif. En effet, le principe fondamental est celui concernant les personnes contractantes. Exceptés quelques cas, la présence d’une personne publique est une condition nécessaire pour que le contrat soit qualifié d’administratif. Une question délicate se pose lorsque la personne publique devient personne privée (ce qui est arrivée lors de la vague de privatisation de ses entreprises par l’Etat). Dans ce cas, depuis l’arrêt du tribunal des conflits du 16 octobre 2006, Caisse centrale de réassurance, la nature juridique du contrat s’apprécie au moment de sa signature. Ainsi les contrats passés en tant que personne publique restent des contrats administratifs, et ceux passés en tant que personne privée sont régis par le droit privé. Ce critère organique essentiel n’est pas suffisant. Il doit être accompagné d’un critère matériel quel qu’il soit. En effet, il peut s’agir de l’objet ou des clauses du contrat. Il n’y a pas de nécessité de cumuler les deux. En ce qui concerne l’objet du contrat, il s’agit en réalité de la participation à l’exécution même d’un service public. Une jurisprudence ancienne avait déjà dégagé le but de service public comme critère du contrat administratif (CE, 4 mars 1910, Thérond). Mais les controverses subsistaient sur le point de savoir si ce critère était à lui seul suffisant ou s’il ne produisait ses effets qu’en cumulant avec celui des clauses exorbitantes. L’arrêt Epoux Bertin (CE, 20 avril 1956) tranche le débat en se prononçant sans équivoque pour le caractère alternatif des deux critères, chacun étant à lui seul suffisant pour donner au contrat son caractère administratif. En l’espèce le critère matériel alternatif retenu est celui des clauses exorbitantes de droit commun.

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