Condition D'octroiement De L'agrément Par la banque: BANK AL MAGHRIB
Dissertations Gratuits : Condition D'octroiement De L'agrément Par la banque: BANK AL MAGHRIB. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar gilo • 25 Juin 2013 • 1 835 Mots (8 Pages) • 1 233 Vues
Octroi de l’agrément, conditions d’exercice et retrait
de l’agrément aux établissements de crédit
Chapitre premier
Agrément et conditions d’exercice
Article 27
1- Toute personne morale considérée comme établissement de crédit au sens de l’article premier ci-dessus doit, avant d’exercer son activité au Maroc, avoir été préalablement agréée par le gouverneur de Bank Al-Maghrib après avis du Comité des établissements de crédit, soit en qualité de banque soit en qualité de société de financement.
2- Les demandes d’agrément doivent être adressées à Bank Al-Maghrib qui s’assure :
- du respect par la personne morale postulante des dispositions des articles 28, 29, 30, 31 et 37 ci-après ;
- de l’adéquation des moyens humains, techniques et financiers de la personne morale postulante, compte tenu notamment de l’implantation projetée et du programme d’activité qu’elle envisage de mettre en œuvre ;
- de l’expérience professionnelle et de l’honorabilité des fondateurs, des apporteurs du capital, des membres des organes d’administration, de direction et de gestion ;
- de la capacité du postulant à respecter les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;
- que les liens de capital pouvant exister entre la personne morale postulante et d’autres personnes morales ne sont pas de nature à en entraver le contrôle prudentiel.
3- Dans le cadre de l’instruction de la demande, Bank Al-Maghrib est habilitée à réclamer tous documents et renseignements qu’elle juge nécessaires.
4- La décision portant agrément ou, le cas échéant, refus dûment motivé, est notifiée par le gouverneur de Bank Al-Maghrib à l’entreprise requérante, dans un délai maximum de 4 mois à compter de la date de réception de l’ensemble des documents et renseignements requis.
L’agrément peut être limité à l’exercice de certaines opérations seulement lorsqu’il apparaît que les moyens humains, techniques ou financiers du requérant sont insuffisants au regard des opérations qu’il envisage d’effectuer.
Il peut également être subordonné au respect d’engagements financiers souscrits par le requérant.
5- La décision portant agrément est publiée au « Bulletin Officiel ».
Ampliation en est communiquée au ministre chargé des finances et à l’association professionnelle concernée.
Article 28
Les établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc ne peuvent être constitués que sous la forme de société anonyme à capital fixe, à l’exception de ceux que la loi a dotés d’un statut particulier.
Article 29
Tout établissement de crédit ayant son siège social au Maroc doit justifier à son bilan d’un capital intégralement libéré ou, lorsqu’il s’agit d’un établissement public, d’une dotation totalement versée, dont le montant doit être égal au moins au capital minimum, tel que fixé, pour la catégorie ou la sous-catégorie dont il relève, par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit.
Tout établissement de crédit ayant son siège social à l’étranger et autorisé à ouvrir une succursale au Maroc doit affecter à l’ensemble de ses opérations une dotation, effectivement employée au Maroc, d’un montant au moins égal au capital minimum visé ci-dessus.
Article 30
L’actif de tout établissement de crédit doit, à tout moment, excéder effectivement, d’un montant au moins égal au capital minimum ou à la dotation minimum, le passif exigible, sans que les versements des actionnaires ou la dotation, selon le cas, puissent être compensés, directement ou indirectement, notamment par des prêts, avances ou souscription de titres de créance ou de capital, ayant pour objet la reprise du capital ou de la dotation.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit.
Article 31
Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer ou liquider un établissement de crédit :
1) s’il a été condamné irrévocablement pour crime ou pour l’un des délits prévus et réprimés par les articles 334 à 391 et 505 à 574 du code pénal ;
2) s’il a été condamné irrévocablement pour infraction à la législation des changes ;
3) s’il a été condamné irrévocablement en vertu de la législation relative à la lutte contre le terrorisme ;
4) s’il a été frappé d’une déchéance commerciale en vertu des dispositions des articles 711 à 720 de la loi n° 15-95 formant code de commerce et qu’il n’a pas été réhabilité ;
5) s’il a été condamné irrévocablement pour l’une des infractions prévues aux articles 721 à 724 de la loi n° 15-95 formant code de commerce;
6) s’il a fait l’objet d’une condamnation irrévocable en vertu des dispositions des articles 135 à 146 de la présente loi ;
7) s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour l’un des crimes ou délits ci-dessus énumérés ;
8) s’il a fait l’objet d’une irrévocable radiation, pour cause disciplinaire, d’une profession réglementée et qu’il n’a pas été réhabilité.
Article 32
Lorsque la demande d’agrément émane d’un établissement de crédit ayant son siège à l’étranger, soit pour la création d’une filiale, soit pour l’ouverture d’une succursale au Maroc, cette demande doit être accompagnée de l’avis de l’autorité du pays d’origine habilitée à délivrer un tel avis.
Bank Al-Maghrib s’assure, également, que les dispositions
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