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Commentaire d’arrêt : Ass, Plen 17 Novembre 2010

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Par   •  19 Novembre 2014  •  2 754 Mots (12 Pages)  •  1 602 Vues

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Commentaire d’arrêt : Ass, Plen 17 Novembre 2010.

« La civilisation a pour but, non pas le progrès de la science et des machines, mais celui de l'homme. » Alexis Carrel.

La Cour de Cassation, en son Assemblée Plénière a rendu un arrêt de cassation total au visa des articles 1165 et 1382, relatif à un cas de dommage non juridiquement réparable.

En l’espèce, une femme enceinte pense contracter une maladie (la rubéole) et souhaite avorter si tel est le cas. Elle consulte le médecin qui lui prescrit une recherche d’anticorps. Les résultats d’analyse lui confirment qu’elle est immunisée et décide donc de ne pas subir d’intervention volontaire de grossesse. Elle donne par la suite naissance à enfant handicapé des suites de cette maladie.

Cette femme assigne le médecin et le laboratoire devant la justice. Un premier jugement d’appel est rendu le 17décembre 1993 par la Cour d’Appel de Paris. Mme A est déboutée de sa demande et se pourvoit en cassation, et l’arrêt est renvoyé devant la Cour d’appel d’Orléans qui rend un arrêt similaire à la Cour d’appel : le préjudice n’est pas indemnisable puisqu’il ne résulte pas directement des fautes du médecin et du laboratoire. Les parties sont renvoyées devant l’Assemblée plénière qui casse ce dernier jugement et donne raison à Mme A, en acceptant de l’indemniser.

Selon les Cours d’Appel, le préjudice subit par l’enfant n’est pas en relation avec les fautes commises, il n’y a donc pas de causalité entre le dommage et la dite faute, on ne peut donc pas indemniser le préjudice.

Il convient alors de se demander, si la naissance et le droit à la vie peut constituer un préjudice tel que ces derniers sont supplentables par un droit à la « non-vie ».

La Cour de cassation, au visa des articles 1165 et 1382, retient que les fautes commises par le médecin et le laboratoire l’ont été dans le cadre d’un contrat, ce qui empêche Mme A d’avorter et d’éviter de donner naissance à un enfant handicapé. Cette dernière peut donc demander la réparation du préjudice résultant du handicap.

La Cour de cassation consacre implicitement dans cet arrêt un nouveau préjudice indemnisable (I), mais cette décision revêt un caractère eugénique et choque l’opinion publique comme la sphère juridique (II).

I. La création d’un nouveau préjudice indemnisable.

La naissance d’un enfant handicapé selon le droit et la jurisprudence française fait parti des dommages qui ne sont pas juridiquement réparables (A). Cependant le lien de causalité entre la faute présumée et le handicap n’est pas établie de façon certaine.(B).

A. Un dommage non juridiquement réparable.

Pour agir en justice il faut avoir un intérêt légitime, la Cour de cassation utilise un outil de procédure civile qui est l’article 31 et dispose que« pour agir en justice il faut avoir un intérêt légitime à le faire ». La Cour de cassation transpose ce critère en matière de responsabilité civile. Un intérêt légitime ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs et n’est pas contraire à la loi.

Cependant, dans certaines situations même si la victime estime qu’il y a un dommage, ce dernier n’est pas forcément réparable. Ici, avec l’affaire Perruche nous sommes bien dans la problématique du préjudice lié à la naissance d’un enfant. Or d’après la définition un préjudice est un dommage matériel ou corporel ou moral subi par une personne du fait d’un tiers. Ici nous devons donc nous demander tout d’abord à quel type de préjudice on se réfère. Est-ce un préjudice moral subi par les parents de voir son enfant handicapé dans l’impossibilité de mener une vie normale ? Est un préjudice corporel subi par l’enfant du fait de ses malformations ? Ou est-ce un préjudice matériel du fait des couts occasionnés par la charge d’un enfant lourdement handicapé ?

La question n’est pas évidente, d’autant plus qu’ici nous sommes dans un préjudice non réparable or la définition rajoute que « le terme est employé en particulier pour exprimer la mesure de ce qui doit être réparé ». Nous pouvons nous demander si on peut réellement qualifier le préjudice invoqué dans l’affaire Perruche de préjudice. Cette question en entrainant une autre, il est utile de s’interroger si l’absence de qualification de préjudice peut légitimement permettre de recevoir une indemnisation. La Cour de cassation doit aussi s’interroger sur le fait d’indemniser autant les parents que l’enfant.

Une affaire semblable a été rendue par Le Conseil d’Etat cette fois, le 14 février 1997 relatif à un problème de diagnostic de trisomie 21. En l’espèce l’équipe médicale n’a pas détecté la maladie invalidante de l’enfant au moment des examens de contrôle de la grossesse. Les parents ne se sont donc pas inquiétés étant donné qu’aucun problème n’était constaté et ont donc tout naturellement poursuivit la grossesse jusqu'à son terme. Tout comme dans l’affaire Perruche un demande d’indemnisation des parents est effectuée mais aussi celle de l’enfant. C’est ici que les deux arrêts divergent. Contrairement à la Cour de cassation dans l’affaire Perruche, le conseil d’Etat estime que l’enfant ne doit pas être indemnisé de son préjudice « un enfant ne pouvant se plaindre d’être né tel que ces parents l’on conçu (…) affirmer l’inverse serait considérer qu’il existe des vies qui ne valent pas la peine d’être vécue et imposer à la mère de recourir en cas de diagnostic alarmant à une interruption de grossesse ». Ici les jurisprudences s’opposent totalement.

En décidant d’indemniser l’enfant, la Cour de cassation consacre un nouveau préjudice : celui d’être né handicapé. Cette jurisprudence est totalement novatrice et constitue donc un revirement de jurisprudence par rapport aux décisions rendues précédemment.

La Cour de cassation pour justifier son raisonnement explique que le médecin selon l’article R 4127-33 du code de la santé publique « doit élaborer son diagnostique avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire et en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées ».

Le médecin en proie au doute face à une analyse doit recourir à l’avis d’autres médecins or ici en l’espèce cela n’a pas été le cas. On peut donc considérer qu’en affirmant à Mme Perruche qu’elle n’était pas malade il s’agit la d’une faute du médecin. Ainsi la Cour de cassation reconnait bien un préjudice à l’enfant handicapé, qu’elle

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