Commentaire d'arrêt de la cour de cassation, chambre civile 1ère, 27 Juin 1984: L’engagement de caution solidaire avec le débiteur principal, lorsqu’il y a pluralité de cautions, emporte t-il renonciation au bénéfice de division ?
Dissertation : Commentaire d'arrêt de la cour de cassation, chambre civile 1ère, 27 Juin 1984: L’engagement de caution solidaire avec le débiteur principal, lorsqu’il y a pluralité de cautions, emporte t-il renonciation au bénéfice de division ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar motlivemot • 15 Février 2013 • 1 008 Mots (5 Pages) • 4 049 Vues
En l’espèce, par un même acte sous seing privé, deux cautions s’engagent solidairement envers le débiteur principal. Après règlement judiciaire de la société, la banque sollicite la condamnation solidaire des deux cautions. L’affaire se poursuit devant la CA qui fait droit à la demande des cautions qui sollicitaient le bénéfice de division. La banque se pourvoit alors en cassation. elle invoque alors la violation de l’article 1203 CC lequel énonce que le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
L’engagement de caution solidaire avec le débiteur principal, lorsqu’il y a pluralité de cautions, emporte t-il renonciation au bénéfice de division ?
La Cour casse et annule l’arrêt de la CA au motif que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d’un même débiteur, pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier qui les poursuit le bénéfice de division.
Afin d’éclairer notre raisonnement, nous expliquerons dans une première partie l’exclusion par la cour de cassation du bénéfice de division dans le cas de solidarité avec le débiteur. Dans une seconde partie, nous étudierons la portée de cette décision.
I. L’exclusion du bénéfice de division dans le cas de solidarité avec le débiteur
A) Le rejet de la théorie nouvelle
La cour d’appel effectue une distinction entre les cautions solidaires entre elles et avec le débiteur : dans le 1er cas, l’exclusion du bénéfice de division est incontestable mais dans le second cas, elles peuvent se prévaloir de ce bénéfice.
En effet, pour elle, ce qui importe est la prise en compte de la volonté des cautions. Ainsi, s’il n’y a pas d’engagement solidaire entre elles alors on aurait pu supposer qu’il n’y avait pas non plus de volonté de renoncer au bénéfice de division.
Or, il faudrait donc distinguer deux cas :
Quand on est en présence d’un acte unique, il y a une volonté tacite de renoncer au bénéfice de division alors que quand les actes sont séparés, il n’y aurait pas de volonté donc pas de renonciation au bénéfice de division.
Il semblerait que la cour de cassation ait elle même instauré cette théorie dans un arrêt du 22 février 1997.
Néanmoins, si la cour d’appel accorde ici le bénéfice de division, elle ne qualifie pas pour autant la caution de « solidaire »
Or, pour la cour de cassation, ce n’est pas une présomption mais tout simplement automatique car ce qui importe c’est que la caution ait la même obligation que celle du débiteur lorsqu’elle se porte caution solidaire de celui-ci.
B) L’affirmation de la théorie classique
La Cour pose la règle en principe général que sauf convention contraire, lorsque les cautions se sont engagés solidairement avec le débiteur principal, elle ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division, sauf convention contraire.
Mais, en réalité, il importe peu que les cautions se soient engagés solidairement entre elles ou envers le débiteur principal car dans le premier cas, le bénéfice de division est explicitement exclu alors que dans le second cas, il l’est implicitement.
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