Commentaire D'arrêt EPOUX V, CE 1992: la faute lourde
Recherche de Documents : Commentaire D'arrêt EPOUX V, CE 1992: la faute lourde. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 22 Septembre 2014 • 9 817 Mots (40 Pages) • 3 087 Vues
Commentaire d’arrêt EPOUX V, CE 1992
I. L’abandon progressif de faute lourde dans le domaine de l’activité médicale et chirurgicale
Avant l’arrêt Epoux V le juge administratif distinguait les activités médicales et chirurgicales d’un coté (A) et de l’autre, l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier (B).
A. L’évidence de la faute simple dans l’organisation et le fonctionnement du service public hôspitalier
Une faute simple suffit à engager la responsabilité du service public hospitalier. Pourquoi ? ce domaine ne pose aucunes difficultés.
Dans la Rté (responsabilité) du Service de l’hôpital public :
• CE sect. 8 nov. 1935 Dame Vion, Dame Philipponeau .
Dans l’organisation et la préparation à l’activité médicale :
• CE 7 avr.1967 Centre hospitalier régional d’Orléans c/ Fichon (absence de personnel médical nécessaire)
Dans les actes de soins courants pouvant être exécutés sans l’intervention et la surveillance d’un médecin :
• CE 26 juin 1969 Rouzet
• CE 9 janv. 1980 Martins
Dans la responsabilité de l’Etat du fait de l’organisation du service public de la transfusion sanguine :
• CE, Ass. 9 avril 1993, D.
B. Le maintien de la faute lourde dans le domaine des activités médicales et chirurgicales
Le diagnostic : CE, 6 Mai 88, Consorts Léonne (erreur de diagnostic)
Dans le domaine de la prescription ou de son absence : CE, sect 19 décembre 1984, Boehrer
Dans le domaine de l’opération chirurgicale : CE ass, 28 mai 1971
II. L’abandon définitif de la faute lourde
A. Au profit d’une faute simple de l’Administration
Epoux V, Un arrêt dans la lignée de la tendance à l’abandon définitif de faute lourde dans le secteur médical.
C’est par notre arrêt du CE, 10 avril 1992, Epoux V, que s’enclenche un glissement définitif de l’abandon de la faute lourde envers les actes médicaux et chirurgicaux.
Loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades qui va accentuer la volonté du législateur de faire passe le citoyen et contribuable avant toutes choses.
Parler de l’ apports de l’arrêt dans le sens ou elle a permis par la suite d’étendre l’abandon de la responsabilité à d’autres domaines que la santé :
• Potentiellement dans la doctrine qui prône l’abandon de la faute lourde dans le domaine de la fiscalité :
Attention je le colle il est long :
Droit Administratif n° 5, Mai 2011, comm. 52
L'abandon de l'exigence d'une faute lourde pour engager la responsabilité des services fiscaux
Commentaire par Fabrice MELLERAY
RESPONSABILITÉ DES SERVICES FISCAUX
Sommaire
La section du contentieux généralise l'exigence d'une faute simple en matière d'engagement de la responsabilité du fait des services fiscaux. Cela ne signifie pas pour autant que la responsabilité de l'État sera aisément engagée dès lors que le juge rappelle les conditions strictes applicables au lien de causalité et au préjudice.
CE, sect., 21 mars 2011, n° 306225, Krupa : Rec. CE 2011
(...)
Considérant qu'une faute commise par l'Administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'Administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ; que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'Administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition ; qu'enfin l'Administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité (...)
Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum. Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter b-1°, 2° et 3°, ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour estimer qu'elle était en droit de faire jouer la responsabilité solidaire de
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