Cession du Bail
Compte Rendu : Cession du Bail. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar hanane • 26 Novembre 2013 • 2 319 Mots (10 Pages) • 757 Vues
2. Fonctionnement et objectifs
L’objectif de cette opération c’est lorsqu'une entreprise a des besoins de financement importants à la place de vendre un bien à un tiers tout en s’engageant définitivement, donc c’est mieux de le louer pendant une certaine durée, et au terme de cette durée, l’entreprise redeviendra propriétaire du bien moyennant le paiement d'un prix qui peut être symbolique.
En ce qui concerne le fonctionnement, le refinancement en lease back permet à votre entreprise de revendre son bien à une société financière, à sa valeur d’achat ou à sa valeur nette comptable. Donc l’entreprise conserve son matériel dans ses locaux et en devient locataire et la location du matériel se fait sous forme d’un contrat de location financière à durée évolutive.
3. Aspect
a. Comptable
L'opération de lease-back comprend donc trois étapes :
1. Vente du bien et versement en contrepartie du produit de la vente,
2. Opération de crédit bail, permettant à l'ancien propriétaire de récupérer son bien
3. Versement des loyers de crédit bail, par l'ancien propriétaire, en contrepartie de l'utilisation du bien
http://www.expert-comptable-tpe.fr/posts/view/comment-marche-un-lease-back-
L’’opération de lease-back s’analyse en fait comme un contrat de vente d’un bien à un acquéreur, assorti d’un contrat de crédit-bail du même bien au vendeur, contrats dont l’interdépendance doit être soulignée, le cédant s’engageant irrévocablement à prendre en location ce bien, objet de la cession, pendant une certaine durée et devenant titulaire d’un droit d’option qui sera ou non exercé à l’expiration du bail.
Exemple
Une entreprise achète un immeuble en toute propriété pour y installer ses services administratifs. Elle le comptabilise en immobilisations et commence à l’amortir régulièrement. Quelques années plus tard, devant faire face à un financement important pour l’acquisition de nouveaux matériels, elle décide, pour se procurer les fonds nécessaires, de vendre l’immeuble à un organisme financier. D’autre part, elle s’engage irrévocablement à louer le même immeuble à cet organisme pendant une certaine durée. Au terme de cette période, l’entreprise redeviendra propriétaire de l’immeuble cédé moyennant le paiement d’un prix symbolique.
• Donc dans ce cas l’objet de lease back est un immeuble, et son rôle est uniquement de servie de garantie, l’organisme financier (créditeur) restant propriétaire tant qu’il n’a pas récupéré ses fonds. En effet on peut conclure que cette formule permet un financement à long terme, et cela de façon beaucoup plus simple que les procédés classiques.
Traitement comptable dans les comptes individuels –
L’opération de cession-bail, peut s’analyser comme une vente du bien possédé par une entreprise à un organisme financier qui le lui loue selon la formule du crédit-bail.
À cet égard, l’Ordre des experts comptables estime que les modalités de l’enregistrement comptable en cas de cession-bail dépend de la nature du bail conclu à la suite de la cession.
-> Bail considéré comme un contrat de location- financement. L’OEC indique que la plus-value réalisée lors de la vente est enregistrée au passif en vue de sa reprise dans les résultats ultérieurs au prorata des loyers
Notons qu’aucun de ces textes ne précise quel compte utiliser au passif. Il est toutefois possible d’adopter la solution évoquée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui préconise de comptabiliser la plus-value en « Produits constatés d’avance » puis d’en rapporter une quote-part à chaque exercice, jusqu’à la fin du contrat .
L’étalement de la plus-value relève d’une analyse globale de l’opération de cession-bail qui considère que la plus-value dégagée n’est pas une véritable plus-value et n’est que le résultat de la non-inscription au passif du bilan d’une dette réelle et complète existant au moment de la signature du contrat. Par exemple, la CNCC estime qu’il « faut analyser la convention complexe de lease-back dans son ensemble, et non pas dans le premier de ses éléments qui constitue une vente » (CNCC, bull. 9, mars 1973, p. 141). En conséquence, la plus-value n’est pas réalisée par le vendeur puisqu’elle est récupérée par l’acheteur au cours du crédit-bail.
Ce traitement comptable permet d’éviter une distribution éventuelle de la plus-value ou son incorporation possible dans les réserves.
Un exemple d’enregistrement de la plus-value de lease-back dans les comptes individuels est présenté ci-après(Traitement comptable dans les comptes consolidés).
Remarque - Du point de vue fiscal, la vente de l’immeuble possédé par l’entreprise peut, le cas échéant, faire apparaître une plus-value de cession imposable. Pour les cessions d’immeubles réalisées entre le 23 avril 2003 et le 31 décembre 2012, le montant de la plus-value de cession peut, sur option, être réparti, par parts égales, sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder 15 ans (loi 2009-431 du 20 avril 2009, art. 3 ; loi 2010-1657 du 29 décembre 2010, art. 9).
-> Bail considéré comme un contrat de location simple. L’OEC précise que lorsque la location d’un bien à son ancien propriétaire est un contrat de location simple et que celui-ci et la vente du bien ont été conclus aux conditions du marché, il y a lieu de constater au compte de résultat le gain provenant de la cession. Lorsque le prix de vente est supérieur à la juste valeur du bien, l’excédent du prix de vente est étalé sur la durée du contrat en atténuation des loyers (avis 29, § 8.2). La norme IAS 17 (voir § 61) adopte la même solution en étant cependant plus précise :
- si la transaction est effectuée à la juste valeur, tout profit ou perte doit être comptabilisé immédiatement ;
- si le prix de vente est inférieur à la juste valeur, tout profit ou perte doit être comptabilisé immédiatement. En revanche, si la perte est compensée par des paiements futurs inférieurs au prix du marché, elle doit être différée et amortie proportionnellement aux paiements au titre de la location sur la période pendant laquelle il est prévu d’utiliser l’actif ;
- si le prix de vente
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