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Cahier Des Charges: type des opérateurs économiques agréés

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Par   •  18 Mars 2014  •  479 Mots (2 Pages)  •  947 Vues

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ANNEXE I : CAHIER DES CHARGES – TYPE DES OPERATEURS ECONOMIQUES AGREES

Décret exécutif n°12-93 du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 fixant les conditions et les modalités du bénéfice du statut d’opérateur économique agréé en douane.

Artcilte1.Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les engagements et les obligations que doivent observer les opérateurs économiques pour bénéficier des facilitations pour le dédouanement de leurs marchandises.

Art.2.L’opérateur économique s’engage au respect des obligations et engagements contenus dans le présent cahier des charges.

Art.3.L’opérateur économique est tenu de désigner un représentant dûment mandaté pour le suivi du statut de l’opérateur économique agréé.

Art.4.L’opérateur économique s’engage sur la sincérité, l’exactitude et l’authenticité des informations et documents communiqués aux services des douanes accompagnant la demande de bénéfice du statut d’opérateur économique agréé.

Art.5.La comptabilité de l’opérateur économique doit être tenue au régime du réel conformément aux principes édictés par la législation applicable en la matière.

A défaut d’être tenue par un service propre à l’entreprise, la comptabilité est confiée à un cabinet comptable agréé.

Art.6.L’opérateur économique doit disposer de conditions satisfaisantes d’archivage des documents et de protection des données.

Art.7.Les documents comptables ainsi que toute la documentation commerciale et professionnelle doivent être mis à la disposition des agents des douanes, à la première réquisition, pour tout contrôle.

Art.8. L’opérateur économique, à défaut de déclarer les marchandises en douane pour son propre compte, doit confier cette tâche à un ou à plusieurs commissionnaires en douane agréés et jouissant d’une expérience d’au moins de cinq (5) ans d’exercice.

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Art.9. L’opérateur économique s’engage à ne pas utiliser les facilitations obtenues pour l’importation ou l’exportation de marchandises interdites ou de marchandises contrefaites.

Lors de ses opérations de dédouanement, l’opérateur économique agréé doit veiller au respect des dispositions applicables au titre des réglementations particulières et à la présentation des documents exigibles en la matière.

Art.10. L’opérateur économique s’engage à utiliser les facilitations obtenues exclusivement pour ses propres opérations d’importation ou d’exportation et à ne pas les utiliser pour des opérations de commerce extérieur d’autrui.

Art.11. L’opérateur économique s’engage à apporter toute l’assistance nécessaire aux services des douanes chargés d’effectuer des contrôles dans ses bureaux et locaux, par la mise à leur disposition de tous les documents requis et éventuellement des échantillons de marchandises réclamés lorsque celles-ci peuvent être présentées.

Toutes les demandes émanant des services des douanes pouvant porter sur des compléments d’information ou de tout autre document doivent être satisfaites sans délai.

Art.12. Dans le cadre de l’exercice de ses activités, l’opérateur économique doit

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