Quelles Sont Les Conséquences Pour Les Banques De L'application De La Troisième Directive Sur La Lutte Contre Le Blanchiment Et Le Financement Du Terrorisme ?
Mémoire : Quelles Sont Les Conséquences Pour Les Banques De L'application De La Troisième Directive Sur La Lutte Contre Le Blanchiment Et Le Financement Du Terrorisme ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sebtialaoui • 14 Avril 2013 • 9 209 Mots (37 Pages) • 1 402 Vues
Quelles sont les conséquences pour les banques de l’application de la troisième Directive sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ?
La 3ème directive destinée à transposer les 40 nouvelles recommandations du GAFI. Elle a été publiée en octobre 2005 et transposée le 30 janvier 2009. Elle abroge les précédentes directives pour réécrire l’ensemble de la réglementation sur des bases innovantes. Elle représente une occasion pour les pouvoirs publics de clarifier les textes et renforcer la coopération européenne.
1/ Des avancées majeures, mais quelques dispositions difficiles
Certains points de la directive représentent des avancées majeures. Toutefois, la transposition dans notre droit de quelques dispositions majeures pourrait s’avérer très difficiles à gérer pour la France.
A/ Les avancées de la 3ème directive :
• La principale avancée est la consécration d’une approche graduée en fonction du risque et, ce qui va de pair, une plus grande latitude laissée à chaque établissement pour définir le niveau et la nature des diligences à mettre en œuvre, en fonction de la nature de sa clientèle et des services offerts. Certaines obligations de vigilance seront allégées, d’autres renforcées. Cela va dans le bon sens, en permettant aux banques de concentrer leur attention sur les situations les plus à risque.
• Une seconde évolution positive est la reconnaissance par la directive d’une logique de groupe : la directive consacre la possibilité, aux fins de la lutte contre le blanchiment, d’échanger des informations au sein des groupes et des réseaux bancaires et même entre établissements non membres d’un groupe lorsqu’ils sont soumis à des obligations équivalentes, ce qui vise notamment les établissements de crédit.
• Enfin, la directive consacre le principe de reconnaissance et d’acceptation mutuelle des résultats des mesures d’identification des clients quant elles sont effectuées par des établissements bancaires ou financiers situés dans l’UE.
B/ En revanche, certains choix faits par la directive sont regrettables, et rendront en outre la transposition difficile dans le droit français
• La dimension européenne n’a pas été suffisamment prise en compte. En effet, la logique d’harmonisation minimale est maintenue : la 3ème directive, comme les précédentes, conserve la possibilité pour les Etats membres d’adopter des dispositions plus contraignantes. Cela pourrait entraîner des risques de distorsion de concurrence entre Etats membres et par conséquent la possibilité pour les blanchisseurs de sélectionner les zones d’action les moins contraignantes.
• De même, les obligations de vigilance sont renforcées pour les personnes politiquement exposées (PPE), y compris celles de l’Union Européenne. Or, l’UE aurait dû être considérée, au regard de la logique retenue par le GAFI, comme une zone domestique, d’autant que la définition des PPE est très large. Ainsi, les obligations liées aux PPE auraient porté uniquement sur les personnes des pays tiers à l’UE.
• Le champ de la déclaration de soupçon est considérablement étendu, puisque celle-ci englobera désormais, outre le financement du terrorisme déjà prévu en France, toutes les infractions exposant à une peine de prison supérieure à un an. Ce point est particulièrement sensible car en France, contrairement à la plupart des autres pays européens, il s’appliquera à tous les délits économiques et financiers et notamment à toute la fraude fiscale, à moins que la législation nationale ne soit adaptée avant la transposition de cette directive.
• Les exigences nouvelles en matière d’identification des bénéficiaires effectifs devraient également être très difficiles à mettre en œuvre en pratique, au point de compromettre certaines activités, notamment dans le domaine de la banque d’investissement.
2/ Obligations de déclaration et de vigilance : ce que change la 3ème directive
A/ Obligations de déclaration
• La troisième directive étend le champ de la déclaration de soupçon aux sommes provenant de toute infraction réprimée par une peine d’emprisonnement supérieure à un an.
• L’obligation de déclaration est applicable aux cas où les correspondants anti-blanchiment :
o soupçonnent qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux est en cours ;
o soupçonnent qu’une opération de financement du terrorisme est en cours.
• Les établissements effectuant une déclaration de soupçon ne doivent pas en informer le client concerné.
• Les Etats membres doivent prendre des dispositions appropriées pour protéger de toute menace ou action hostile, les correspondants anti-blanchiment et les collaborateurs qui font des déclarations de soupçon.
B/ Obligations de vigilance des banques
• La directive prévoit que les obligations de vigilance sont simplifiées lorsque le client ou l’opération ne présente qu’un risque limité de blanchiment (par exemple si le client est un établissement de crédit ou un établissement financier établi dans un pays respectant les recommandations du GAFI).
• Les obligations de vigilance doivent en revanche être renforcées lorsque la nature des opérations ou les clients présentent un risque élevé de blanchiment :
o les entrées en relation sans contact physique : l’identité du client doit être établie au moyen de documents ou informations supplémentaires qui doivent être vérifiés ou certifiés ;
o les personnes politiquement exposées (au sein des autres pays de l’UE ou des pays tiers, personnes physiques qui détiennent une fonction publique importante ainsi que les membres directs de leur famille ou des personnes notoirement proches associées de telles personnes) : les établissements doivent disposer de systèmes de gestion des risques pour repérer ces personnes et déterminer l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d’affaires ;
o les relations de correspondance bancaire : lorsqu’ils nouent des relations avec une banque d’un pays tiers (hors Union européenne), les établissements de crédit doivent recueillir des informations afin d’évaluer cette future banque partenaire : réputation, qualité de ses contrôles anti-blanchiment, etc.
• Les établissements doivent
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