En Quoi L'obligation Du Banquier D'informer Son Client Prime-t-elle Sur Son Propre Devoir De Non Ingérence ?
Documents Gratuits : En Quoi L'obligation Du Banquier D'informer Son Client Prime-t-elle Sur Son Propre Devoir De Non Ingérence ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nadjibsalim • 29 Mai 2015 • 1 154 Mots (5 Pages) • 1 069 Vues
Introduction :
Aujourd’hui, nous savons tous que le rôle du banquier ne se limite plus à la simple ouverture de compte, la gestion des dépôts, l’octroi des crédits ou encore la gestion des moyens de paiement.
En effet, le banquier joue, de plus en plus, un rôle de conseil et d’assistance au client. Ce rôle, implique au banquier une plus grande transparence dans ses échanges avec ses clients. Il se doit de mieux les informer sans pour autant s'immiscer dans leurs affaires.
Le devoir du banquier de non ingérence permet de préserver la vie privée de son client. Mais pour mieux le servir il faut bien s’informer sur lui et bien l’informer, en fait c’est une obligation fait au banquier.
Mais est ce la non ingérence qui met des limites à l’obligation d’informer ? Ou bien au contraire c’est l’obligation d’informer qui prime sur le devoir de non ingérence ?
Une première partie sera consacrée à démontrer les obstacles de la non ingérence à l’obligation d’informer. Une deuxième partie montrera comment l’obligation d’informer prime sur la non ingérence.
Partie I: Le devoir de non ingérence du banquier :
1. L'objet de la non-ingérence
Le devoir de non-ingérence oblige les banquiers à ne pas s'immiscer dans les opérations réalisées par leurs clients, ils n'ont pas à s'interroger sur la cause, ni sur l'objectif poursuivi par eux. Cette obligation dégagée par la jurisprudence trouve son origine dans le respect de la vie privée, et ne découle pas de texte de loi. C'est le corollaire du devoir de secret bancaire.
Le devoir de non-ingérence impose une abstention. Ce devoir s'applique surtout en matière de droit bancaire aux opérations de crédit. L'abstention est à la fois un devoir et un droit. Même si l'opération effectuée par le client lui paraît inopportune, le banquier doit l'exécuter. En vertu de cette règle jurisprudentielle, même si l'opération se révèle dangereuse ou irrégulière, il n'a pas à intervenir pour ne pas permettre au client d'engager sa responsabilité.
L'obligation de non immixtion protège la vie privée de son client, pour déroger à cette règle, il est donc indispensable d'obtenir le consentement du client l'autorisant à s'ingérer dans ses affaires.
2. Les obstacles à la reconnaissance d’un devoir général d’information
Les relations entre les banques et leurs clients sont sensibles à l'environnement dans lequel elles évoluent. Socle des relations tissées entre les deux parties, la nature du contrat conclu détermine l'étendue du devoir d'information.
Au-delà des relations contractuelles, les banques doivent respecter les devoirs généraux, lesquels limitent le domaine de l'information et du conseil. Il existe un dernier obstacle à la reconnaissance d'un devoir général d'information et de conseil : la qualité d'opérateur averti.
Ainsi, certaines précautions doivent être prises avant la délivrance d'une information. Le professionnel doit toujours se demander s'il agit conformément aux règles du secret bancaire, de confidentialité boursière et enfin de non-ingérence. Toute atteinte à l'un de ces devoirs est sanctionnée.
Partie II : L’obligation d’informer prime sur le devoir de non ingérence :
Comme on a vu dans la première partie divers obstacles (la nature du contrat, les devoirs généraux et la qualité d’opérateur averti) peuvent limiter l’étendu de l’information du banquier à son client. Mais sont-ils une contrainte pour l’information du banquier ou au contraire c’est l’obligation d’informer qui prime sur la non ingérence ?
1. L’obligation d’informer : (devoir général pesant sur tout professionnel)
Imposé par la loi à certains vendeurs professionnels ou à des sociétés, de fournir
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