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Julie coqueluche

Étude de cas : Julie coqueluche. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  4 Avril 2013  •  Étude de cas  •  2 260 Mots (10 Pages)  •  1 042 Vues

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En 1982, la petite fille de quatre ans du couple Perruche attrape la rubéole, maladie bénigne a priori, mais dangereux pour un embryon avant 18 semaines d’aménorrhée.

Près d’un mois plus tard, Madame Perruche présente les mêmes symptômes que sa fille, caractéristiques de la rubéole. Son médecin lui prescrit un test lui permettant de pouvoir décider d’une interruption volontaire de grossesse (IVG) ou non, au cas où son embryon aurait attrapé cette maladie.

Mme Perruche indique au médecin que si son enfant a contracté la rubéole, donc si elle va accoucher d'un enfant à coup sûr très gravement handicapé, elle demandera une IVG.

L’examen de sang, immédiatement prescrit, examen banal effectué en laboratoire, se révèle négatif à la rubéole. Mais un autre examen, effectué 15 jours plus tard par le même laboratoire, se révèle positif.

Un contrôle, réglementaire, est donc effectué sur le premier prélèvement, qui se révèle positif.

Ces résultats ne sont pas contradictoires.

En effet, une personne ayant contracté la rubéole se révèle ensuite positive aux tests. En d’autres termes, si les deux échantillons sont positifs, cela signifie simplement que la personne a antérieurement attrapé la rubéole, et que les analyses ne font que révéler des traces encore présentes dans le sang de cette ancienne contamination, donc sans transmission au fœtus possible.

Au contraire, si l’échantillon était négatif le 12 mai et positif le 27, cela signifie que la rubéole est bien présente et en cours d’évolution. L’embryon a donc le risque de devenir un enfant aveugle, sourd, muet, cardiaque et mentalement handicapé.

Le médecin affirme à Mme Perruche, alors âgée de 26 ans, que c’est la première version qui est la bonne, autrement dit que son embryon n'a pas la rubéole.

Le 14 janvier 1983 naît Nicolas[réf. nécessaire], affligé de troubles neurologiques graves, surdité bilatérale, rétinopathie (œil droit ne voyant pas et glaucome), et cardiopathie[réf. nécessaire], dus, sans contestation aucune, à la rubéole contractée par sa mère[réf. nécessaire]. Cette dernière aurait choisi une IVG si elle avait su qu'elle avait la rubéole avant le délai de 10 semaines d'aménorrhée, ou une interruption médicale de grossesse (IMG) si ce délai avait été dépassé. Nicolas ne serait alors pas né.

En juillet 1989, alors que Nicolas est âgé de 6 ans et demi, le couple Perruche assigne au fond le médecin, le laboratoire et leurs assureurs, au nom de leur enfant.

Le droit et la procédure : L’arrêt Perruche[modifier]

La procédure[modifier]

Le 13 janvier 1992, le tribunal de grande instance d'Évry juge le laboratoire et le médecin « responsables de l'état de santé de Nicolas Perruche et les condamne in solidum avec leurs assureurs » à l'indemnisation de Nicolas et de ses parents.

Le 17 décembre 1993, la Cour d'appel de Paris infirme partiellement le jugement, en refusant d'admettre la réparation pour l'enfant Nicolas.

Par arrêt du 26 mars 19963, la première chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt dans les termes suivants : « Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était constaté que les parents avaient marqué leur volonté, en cas de rubéole, de provoquer une interruption de grossesse et que les fautes commises les avaient faussement induits dans la croyance que la mère était immunisée, en sorte que ces fautes étaient génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Le 5 février 1999, la Cour d'appel d'Orléans, statuant comme cour de renvoi, déclare que le préjudice de Nicolas n'est pas dû aux fautes du laboratoire et du médecin, mais a été causé par une infection rubéolique intra-utérine. Les parents forment un nouveau pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 17 novembre 20004, la Cour de cassation, en Assemblée plénière, casse cet arrêt et donne ainsi raison aux époux Perruche en déclarant « que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme Perruche avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse et ce afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues. » C'était la première fois que la jurisprudence consacre en termes aussi clairs le droit pour l'enfant né handicapé d'être indemnisé de son propre préjudice (le fait que les parents soient indemnisés n'était pas en cause dans cette affaire et n'est plus contesté depuis longtemps au moment de la décision).

La portée de l'arrêt : opinion publique et loi « anti-Perruche »[modifier]

Les réactions publiques[modifier]

Cet arrêt a provoqué un tollé dans l'opinion publique et des commentaires parfois très critiques dans la doctrine juridique. On reprochait à la Cour de cassation d'avoir considéré comme un préjudice le seul fait d'être né : en effet, selon les critiques, si le laboratoire n'avait pas commis cette faute, Nicolas Perruche ne serait pas né, puisqu'il y aurait eu IVG. La seule conséquence de la faute du laboratoire était donc que Nicolas Perruche soit venu au monde, puisque les lésions qu'il avait subies ne pouvaient être évitées et n'étaient en tout état de cause pas les conséquences de la faute du laboratoire médical, qui n'avait commis qu'une erreur de diagnostic. Des associations de défense des handicapés ont alors mené la fronde, estimant que cet arrêt affirmait que la vie des handicapés ne méritait pas d'être vécue.

Cependant, on peut considérer que ce que répare la Cour de cassation dans cette affaire n'est pas la vie reçue par Nicolas Perruche mais exclusivement le dommage résultant du handicap.

Une loi « anti-Perruche » : interdiction de l'indemnisation du préjudice d'être né[modifier]

Le député Jean-François Mattei a ensuite proposé, le 3 décembre 2001, une loi spécifique concernant l'indemnisation dans de tels cas5. Reprise à l'article premier de la loi Kouchner du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, cette disposition fait aujourd'hui l'objet de l'article

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