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Reglementation concernant les medicaments stupefiants

Commentaire d'arrêt : Reglementation concernant les medicaments stupefiants. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  19 Novembre 2014  •  Commentaire d'arrêt  •  858 Mots (4 Pages)  •  742 Vues

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II. REGLEMENTATION CONCERNANT LES MEDICAMENTS STUPEFIANTS

1. Utilisation des stupéfiants en service de soins : Ce que dit la Loi :

Arrêté du 31 Mars 1999 :

Section 4 – Disposition particulières concernant les médicaments classés comme stupéfiants

Article 18 – L’administration de tout médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants fait l’objet d’une transcription sur un document spécial ou sur le document de prescription mentionné à l’article 3 des données suivantes :

- Le nom de l’établissement

- La désignation de l’unité de soins

- La date et l’heure de l’administration

- Les nom et prénom du malade

- La dénomination du médicament et sa forme pharmaceutique

- La dose administrée

- L’identification du prescripteur

- L’identification de la personne ayant procédé à l’administration et sa signature.

Les relevés d’administration sont datés et signés par le médecin responsable de l’unité de soins et adressés à la pharmacie qui les conserve pendant trois ans. (…)

Article 19 – Le renouvellement de quantités prélevées à partir de la dotation pour besoins urgents est réalisé sur présentation d’un état récapitulatif figurant sur un imprimé de couleur rose (…). Cet état récapitulatif est accompagné des relevés d’administration mentionnés à l’article 18 concernant les médicaments qui ont été prélevés dans cette dotation. En outre, le pharmacien peut exiger que lui soient remis les conditionnements primaires correspondant aux quantités consommées.

Article 20 – Les médicaments contenant des stupéfiants ne doivent jamais être remis par le pharmacien ou les personnes définies à l’article 7 qu’au surveillant ou à la surveillance de l’unité de soins ou à un infirmier ou une infirmière conjointement désigné par le médecin responsable de l’unité de soins et le pharmacien ou le cas échéant au prescripteur lui-même.

Arrêté du 22 Février 1990 :

Article 1 – Les substances et préparations classées comme stupéfiants doivent être détenues dans des armoires ou locaux fermant à clef (…). Toute quantité trouvée en dehors des dites armoires ou locaux sera saisie.

Code de la santé publique :

Article R5175 – (…). Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police, à l’inspection régionale de la pharmacie et à l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé.

Code pénal – Loi n°92-1336 du 16 Décembre 1992

Article 354 et 373 – Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicite de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage illicite de stupéfiants (…).

2. Utilisation des stupéfiants en service de soins :

a. Comment sont conservés les stupéfiants ?

Les stupéfiants sont conservés dans un coffre fermé

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