La periode d'essai
Analyse sectorielle : La periode d'essai. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar momo15 • 29 Décembre 2014 • Analyse sectorielle • 2 891 Mots (12 Pages) • 779 Vues
Devant les récentes évolutions de la jurisprudence, il nous a paru intéressant de préciser le sort de différentes clauses du contrat de travail.
Il est demandé au lecteur de pardonner la forme volontairement synthétique mais bien peu littéraire du développement suivant, destiné essentiellement aux praticiens du droit, initialement rédigé au profit des étudiants de droit de l’Université Paris II dans le cadre de leurs enseignements ainsi qu’aux différents avocats de notre cabinet.
1) LA PERIODE D’ESSAI :
a) Principes :
Lorsque la convention collective se contente d’envisager une période d’essai sans la rendre automatique, celle-ci ne s’impose pas en l’absence de disposition expresse du contrat de travail.
En revanche, lorsque la convention collective " impose " l’essai, celle-ci s’applique obligatoirement à la condition que le salarié ait été informé, au moment de son engagement, de l’existence de cette clause conventionnelle et ait été en mesure d’en prendre connaissance (Cass. Soc. 26 septembre 2002).
b) Conditions d’application de la période d’essai :
Condition absolue : la période d’essai doit être prévue par la Convention collective. Nullité d’une clause contractuelle prévoyant le renouvellement de la période d’essai si cette faculté n’est pas prévue par la Convention collective (Cass. Soc. 30 mars 1995).
Les dispositions contractuelles concernant la période d’essai (existence, renouvellement ou reconduction) doivent s’intégrer dans le cadre des dispositions de la Convention collective (Renouvellement ou reconduction de la période d’essai n’est applicable au salarié que dans les conditions dans lesquelles elle est prévue par la Convention collective (Cass. Soc. 23 Janvier 1992 ; Cass. Soc. 10 Novembre 1998).
- Si la Convention collective se contente d’envisager une période d’essai sans la rendre automatique (hypothèse la plus courante), celle-ci ne s’impose pas en l’absence de disposition expresse du contrat de travail :
la seule référence à la convention collective ne suffit pas à apporter la preuve que la période d’essai a été convenue. (Cass. Soc. 18 mars 1992) ;
la période d’essai ne se présumant pas, elle doit être fixée dans son principe et dans sa durée dès l’engagement du salarié (Cass. Soc. 28 juin 2000)
- Si la convention " impose " l’essai et prévoit que tout contrat ou tout engagement comporte une période d’essai :
Alors, il n’est pas nécessaire que la période d’essai soit rappelée dans le contrat de travail (Cass. Soc. 4 juillet 1995) à condition que le salarié ait eu connaissance de l’existence de la Convention collective au moment de son embauche (Cass. Soc. 23 avril 1997 ; Cass. Soc. 26 septembre 2002)
Cass. Soc. 23 avril 1997 : Une période d’essai prévue par la Convention collective :
est, de plein droit, applicable au salarié (même si elle n’est pas rappelée dans le contrat)
à condition qu’il soit démontré que la Convention Collective avait été portée à la connaissance du salarié au moment de son embauche.
Evolution de JP : Cass. Soc. 15 novembre 1989 & Cass. Soc. 13 mars 1990 : application de plein droit des dispositions de la Convention collective, même en cas d’absence de clause écrite dans le contrat de travail.
Puis, Cass. soc 29 mars 1995 (connaissance de la Convention Collective à la remise du bulletin de paie) et Cass. Soc 23 avril 1997 : preuve de la connaissance de la Convention collective par le salarié. Cass. Soc. 26 septembre 2002.
c) Prolongation et renouvellement :
- En l’absence de Convention collective : doivent être prévus par le contrat de travail
Ne peut résulter que d’un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale (Cass. Soc. 19 avril 2000).
- En présence d’une Convention collective :
Dans les limites prévues par la Convention collective. Si la Convention collective fixe la durée de la période d’essai (maximale) sans prévoir le renouvellement, la Cour de cassation a jugé que la période d’essai ne pouvait être renouvelée (Cass. Soc. 7 janvier 1998 ; Cass. Soc. 15 juin 2000), le contrat de travail ne pouvant instaurer une période d’essai renouvelable dans cette hypothèse (Cass. Soc. 1er février 2000).
Nécessité de l’accord exprès des parties (Cass. Soc. 23 janvier 1997) et ne peut résulter du silence du salarié (Cass. Soc. 5 mars 1996).
Cass. Soc. 6 avril 1999 : Même avec l’accord du salarié, le renouvellement de la période d’essai n’est pas possible s’il n’a pas été envisagé dans le contrat de travail (Les dispositions contractuelles initiales lient les parties qui ne peuvent les modifier ultérieurement, même si cette modification contractuelle demeure dans le cadre des dispositions de la Convention collective)
La rupture de la période d’essai doit être portée à la connaissance du salarié avant l’expiration de la période (éventuellement renouvelée ou reconduite) (Cass. Soc. 14 mars 1995 ; Cass. Soc. 20 novembre 1996).
En cas d’absence, du salarié, la période d’essai doit être prolongée d’une durée égale à celle de l’absence (Cass. Soc. 31 mars 1994). Néanmoins, la maladie du salarié n’empêche pas l’employeur de rompre la période d’essai s’il estime que l’essai n’est pas concluant (Cass. soc. 21 novembre 1979).
d) La rupture du contrat en cours de période d’essai doit être motivée par des circonstances étant en relation avec l’exécution du contrat de travail du salarié.
Cass. Soc. 17 mars 1971 : Rupture du contrat en cours de période d’essai causée par le fait que la salariée n’avait pas indiqué à son employeur qu’elle était fiancée. La Cour de cassation déclare que la rupture est abusive.
+ Rappel (JP) : L’état marital du salarié n’a pas à être déclaré à l’employeur au moment de l’embauche (le questionnaire d’embauche doit faire figurer des informations limitées aux seules informations permettant d’apprécier la capacité à occuper un emploi donné ou les aptitudes professionnelles. L 121-6 code du travail).
Cass. Soc. 9 Octobre 1996 : Rupture du
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