Code déontologie Infirmier/infirmière
Note de Recherches : Code déontologie Infirmier/infirmière. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Anex • 3 Décembre 2012 • 2 619 Mots (11 Pages) • 1 173 Vues
c. I-8, r. 9
Code de déontologie des infirmières et infirmiers
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(c. I-8, a. 3)
Code des professions
(c. C-26, a. 87)
CHAPITRE I
DEVOIRS ENVERS LE PUBLIC, LE CLIENT ET LA PROFESSION
SECTION I
DEVOIRS INHÉRENTS À L'EXERCICE DE LA PROFESSION
§1. Généralités
1. L'infirmière ou l'infirmier doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour l'infirmière ou l'infirmier ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable.
D. 1513-2002, a. 1.
2. L'infirmière ou l'infirmier ne peut refuser de fournir des services professionnels à une personne en raison de la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l'ascendance ethnique ou nationale, l'origine ou la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.
L'infirmière ou l'infirmier peut cependant, dans l'intérêt du client, le référer à une autre infirmière ou un autre infirmier.
Dans le présent code, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par «client» la personne qui reçoit des services professionnels d'une infirmière ou d'un infirmier.
D. 1513-2002, a. 2.
3. L'infirmière ou l'infirmier ne peut poser un acte ou avoir un comportement qui va à l'encontre de ce qui est généralement admis dans l'exercice de la profession.
D. 1513-2002, a. 3.
4. Dans le cadre de soins et traitements prodigués à un client, l'infirmière ou l'infirmier ne peut utiliser ou dispenser des produits ou des méthodes susceptibles de nuire à la santé ou des traitements miracles. L'infirmière ou l'infirmier ne peut non plus consulter une personne qui utilise ou dispense de tels produits, méthodes ou traitements miracles, ni collaborer avec cette personne, ni lui envoyer son client.
D. 1513-2002, a. 4.
5. L'infirmière ou l'infirmier doit respecter le droit du client de consulter une autre infirmière ou un autre infirmier, un autre professionnel du domaine de la santé ou toute autre personne de son choix.
D. 1513-2002, a. 5.
6. L'infirmière ou l'infirmier qui est informé de la tenue d'une enquête ou qui a reçu signification d'une plainte sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ne doit pas harceler, intimider ou menacer la personne qui a demandé la tenue de l'enquête ni toute autre personne impliquée dans les événements reliés à l'enquête ou à la plainte.
D. 1513-2002, a. 6.
7. L'infirmière ou l'infirmier doit tenir compte de l'ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société, la vie, la sécurité et la santé des gens.
D. 1513-2002, a. 7.
7.1. L'infirmière ou l'infirmier ne peut entreprendre ni collaborer à un projet de recherche sur des êtres humains qui n'a pas été approuvé par un comité d'éthique de la recherche institué ou désigné par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par tout autre comité d'éthique de la recherche qui respecte les normes reconnues en matière d'éthique de la recherche notamment quant à sa composition et à ses modalités de fonctionnement.
D. 579-2005, a. 1.
7.2. L'infirmière ou l'infirmier qui entreprend ou qui collabore à une recherche doit aviser le comité d'éthique de la recherche ou toute autre instance appropriée lorsque la recherche ou son déroulement lui semble non conforme aux principes scientifiques et aux normes éthiques généralement reconnus.
D. 579-2005, a. 1.
7.3. L'infirmière ou l'infirmier doit refuser ou cesser de collaborer à toute activité de recherche dont les risques pour la santé des sujets lui semblent hors de proportion par rapport aux avantages que ceux-ci pourraient retirer de la recherche ou par rapport aux avantages que la prestation de soins usuels pourrait leur procurer, le cas échéant.
D. 579-2005, a. 1.
8. L'infirmière ou l'infirmier doit, dans la mesure de ses possibilités, échanger ses connaissances avec les autres infirmières et infirmiers, les étudiants et les candidats à l'exercice.
D. 1513-2002, a. 8.
9. L'infirmière ou l'infirmier ne peut, dans l'exercice de sa profession, se dégager de sa responsabilité civile personnelle.
Il lui est notamment interdit d'insérer une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité ou d'être partie à un contrat de services professionnels contenant une telle clause.
D. 1513-2002, a. 9.
§2. Intégrité
10. L'infirmière ou l'infirmier doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
D. 1513-2002, a. 10.
11. L'infirmière ou l'infirmier ne doit pas abuser de la confiance de son client.
D. 1513-2002, a. 11.
12. L'infirmière ou l'infirmier doit dénoncer tout incident
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