Existe-t-il des traits communs aux ≠ régimes de responsabilité du fait d’autrui ?
Rapports de Stage : Existe-t-il des traits communs aux ≠ régimes de responsabilité du fait d’autrui ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 13 Avril 2013 • 308 Mots (2 Pages) • 1 490 Vues
Existe-t-il des traits communs aux ≠ régimes de responsabilité du fait d’autrui ?
Pb : Est-il nécessairement cohérent de traiter de la même manière des situations différentes ?
I – Convergence
Fondement homogène
La responsabilité civile délictuelle du fait d’autrui constitue un régime autonome par rapport à la responsabilité du fait personnel.
Elle a pour fondement l’article 1384 du Code civil qui indique en son alinéa 1er que l’on est responsable du dommage causé « par les personnes dont on doit répondre ».
Jusqu’en 1991, la jurisprudence considérait alors qu’il n’existait pas de régime général de responsabilité du fait d’autrui mais uniquement des cas particuliers.
Depuis l’arrêt Blieck du 29/03/1991, il est admis que la responsabilité du fait d’autrui peut être encourue en dehors des cas envisagés aux alinéas 4 à 7 de l’article 1384 du Code civil.
En l’espèce, un handicapé mental placé dans un centre éducatif avait provoqué un incendie. La cour de cassation considéra que cet acte permettait l’engagement de la responsabilité de l’association qui en avait la surveillance sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Elle reconnaissait ainsi l’existence d’un régime de responsabilité générale du fait d’autrui.
Dans le même sens, en 1995, la Cour de cassation a estimé que les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent. Elles sont susceptibles d’engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil dans la mesure où elles ont pour mission « d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres » à cette occasion (civ. 2ème, 22/05/1995).
La Cour de cassation a également confirmé sa jurisprudence au sujet des services éducatifs qui accueillent des mineurs en danger (cf. crim., 10/10/1996 ou crim., 25/03/1998). Ils sont responsables des dommages causés par eux sur le fondement de...
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