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Commentaire d'arrêt droit des suretés

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Par   •  19 Mars 2019  •  Étude de cas  •  1 235 Mots (5 Pages)  •  1 931 Vues

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Commentaire d’article

Le droit des suretés a été réformé en profondeur en 2006. Cette réforme a permis de consacrer des solutions jurisprudentielles et de mieux définir certains notions comme les suretés réelles ou les suretés personnelles.

Mais il y’avait néanmoins quelques lacunes dans cette réforme de 2006, et le cautionnement par exemple a été oublié.

C’est pour cette raison que l’avant projet de réforme du droit des suretés propose de revenir sur le cautionnement et d’en préciser certains aspects, notamment à l’article 2291 de l’avant projet Henri Capitan.

Celui ci prévoit que le cautionnement réel est une sureté réelle constituée pour garantir la dette d’autrui. Le créancier n’a d’action que les biens qui en forme l’objet. Pourtant, le cautionnement est défini comme étant une sureté personnelle car il s’agit d’une sureté selon laquelle le créancier pourra saisir un patrimoine autre que celui du débiteur.

Cabrilac et Christian Mouly ont défini le cautionnement comme une sureté personnelle dans laquelle la caution s’engage à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de ce dernier. L’article de l’avant-projet en qualifiant le cautionnement réel de sûreté réelle pose d’une certaine façon une exception au mécanisme général du cautionnement.

Ainsi la notion de cautionnement réel n'a pas encore été consacré pleinement par le législateur c’est pourquoi l’avant-projet de réforme tente de remédier à cette carence.

Il convient de se demander si le le cautionnement réel suit le régime du cautionnement ou des suretés réelles ?

Il s’agit dans cet article de définir la nature juridique du cautionnement réel (I) afin d’en déterminer le régime (II)

  1. La nature juridique du cautionnement réel

Le cautionnement est une sureté personnelle (A) mais le législateur a décidé que le cautionnement  seraient une sureté réelle (B)

  1.  Le cautionnement une sureté personnelle

Le droit personnel est le fait d’exiger d’une personne une prestation. La sureté personnelle est donc la sureté qui adjoint au créancier un ou plusieurs débiteurs.

La caution est donc une sureté personnelle puisqu’elle permet d’étendre le droit de gage du créancier à un tiers autre que le débiteur.

L’article 2291 de l’avant projet de réforme du droit des suretés utilise le terme de cautionnement cela veut bien dire que cette sureté adjoint un nouveau débiteur au créancier.

Il s’agit de « garantir la dette d’autrui » ce qui montre bien qu’il s’agit d’un cautionnement. Mais ce cautionnement est assorti de l’adjectif réel, ce qui laisse penser qu’i ne s’agit pas simplement d’une sureté personnelle.

Le droit des procédures collectives de 2008, et de 2014 met en évidence la nécessité de faire apparaître dans la science juridique,l a catégorie des sûretés pour autrui, et la catégorie des sûretés pour soi-même. Les sûretés pour autrui, qu’elles soient personnelles ou réelles, devraient obéir à un régime partiellement, puis totalement commun, ce qui signifie finalement qu’il n’y a pas une totale différence de nature entre le cautionnement personnel et les sûretés réelles pour autrui. Les sûretés réelles pour autrui devraient avoir un rôle fondamental dans la vie économique.

  1. Le cautionnement réel, une sureté formellement réelle

Le cautionnement réel est un terme hybride entre la sureté personnelle et la sureté réelle. Il s’agirait donc d’une sureté portant sur un bien et adjoignant un nouveau débiteur au créancier.

L’arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2005 a énoncé qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’est dès lors pas un cautionnement, lequel ne se présume pas.La formule de la Cour de cassation, conduit à rejeter toute analogie entre les sûretés réelles pour autrui et le cautionnement personnel.Elle invite également, à ne pas appliquer aux sûretés réelles pour autrui, le régime du cautionnement, car différence de nature, signifie aussi différence de régime. Mais le législateur par sa réforme du droit des procédures collectives a réajusté la solution de la Haute Juridiction. En effet, la jurisprudence postérieure à l’arrêt du 2 décembre 2005, a très souvent manqué de nuance.

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