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Plein De Choses

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Par   •  28 Février 2013  •  695 Mots (3 Pages)  •  997 Vues

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La responsabilité du fait des choses dont on a la garde est aujourd'hui bien établie, mais peut réserver quelques surprises.

Par un arrêt du 7 mai 2002 , la Deuxième Chambre civile nous fournit la parfaite occasion de la réflexion sur la responsabilité du fait des choses, et sur la vie quotidienne.

En l'espèce, Madame X avait demandé à son voisin, Monsieur Z, de l'aider à installer ses rideaux. Jusqu'ici, tout va bien, et nous pouvons même nous réjouir de ce que Madame X entretienne de si bons rapports avec ses voisins. Monsieur Z accepta, et acheta un escabeau de la marque Escalux pour le compte de sa voisine. Le lendemain, Monsieur Z se rendit chez sa voisine. Or, stupeur ! A peine monté sur l'escabeau, celui-ci s'effondre, et Monsieur Z se blesse.

Monsieur Z, probablement vexé d'avoir chuté à proximité d'une dame, assigna sa voisine. La Cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 27 janvier 2000, estima, d'une part, que Monsieur Z avait utilisé un escabeau acheté pour le compte de Madame X et, d'autre part, que Madame X n'avait pas transféré la garde dudit matériel. Dès lors, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Madame X, certaine que la faute relevait de Monsieur Z, qui avait oublié de mettre la sécurité, forma un pourvoi.

La question qui se pose alors à la Cour de cassation est de savoir si, dans un contrat d'assistance bénévole, la garde d'un escabeau, utilisé à la demande et en présence du propriétaire, est transférée à la victime.

La Cour confirme l'arrêt d'appel, excipant de ce que la garde n'était pas transférée.

Cet arrêt nous permet d'effectuer un panorama de la responsabilité du fait des choses. Nous rappellerons le principe (I) et apporterons quelques précisions quant au transfert de la garde (II).

I – Le rappel du principe de la responsabilité du fait des choses.

La responsabilité du fait des choses n'était initialement pas prévue par le Code civil de 1804. La Cour de cassation a dégagé ce principe de l'article 1384, al. 1 du Code civil (A), et a précisé son régime (B).

A – La révélation du principe

A la fin du XIXème siècle, le Code civil montrait quelques limites. En effet, l'ouvrier victime d'un accident du travail ne disposait d'aucun régime de responsabilité pour obtenir réparation.

La Cour de cassation, dans un arrêt « Teffaine » du 16 juin 1896, eut recours à l'article 1384, al. 1 du Code civil pour couvrir les accidents causés par une chose. En effet, l'article 1384, al. 1, à l'origine conçu comme une transition entre la responsabilité du fait personnel et les régimes spéciaux, dispose que:

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

L'arrêt eut cependant une portée limitée. En effet, une loi du 9 avril 1898 organisa l'indemnisation des accidents du travail.

Un

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