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INSTITUTION JURIDICTONNELLE

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Par   •  23 Novembre 2020  •  Cours  •  2 472 Mots (10 Pages)  •  487 Vues

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DROIT DES INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES

Chapitre 1 Les juridictions de l’ordre judicaire

Section 1 : Les juridictions civiles

Sous-section 1 Les juridictions de premier degré

Sous-section 2 Les juridictions de droit commun du second degré : les cours d’appel

Section 2 : Les juridictions pénales

Sous-section 1 Les juridictions pénales de droit commun

Sous-section 2 Les juridictions pénales spécialisées

Section 3 : La Cour de cassation

§ 1 Les rôles de la Cour de cassation

A/ Le rôle juridictionnel de la Cour de cassation
B/ Le rôle non juridictionnel de la Cour de cassation
§ 2 L’organisation  et le fonctionnement de la Cour de cassation
A/ L’organisation de la Cour de cassation
B/ La composition de la Cour de cassation
C/ Les formations de la Cour de cassation

Chapitre 2  Les juridictions de l’ordre administratif

Section 1 : L’apparition de la justice administrative

Section 2 Les tribunaux administratifs

A/ L’organisation des tribunaux administratifs
B/ La compétence des juridictions administratives
1°) La compétence d’attribution

Les tribunaux administratifs sont les juridictions compétentes de droit commun  du contentieux administratif en première instance (CJA, art. L 211-1 et L. 311-1). Ils sont notamment  compétents  en  cas de contestation d’un acte administratif ou d’une action en responsabilité dirigée contre les services publics

Leurs attributions sont donc contentieuses, mais également consultatives, en ce qu’ils donnent leurs avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets de département. Une formation collégiale de 3 membres du tribunal, dont le président et son délégué, statue sur ces questions. Cette compétence est cependant peu utilisée, les préfets utilisant rarement cette possibilité de consultation juridique.

La loi du 18 novembre 2016 a ouvert aux juridictions administratives la possibilité de concilier les parties ou de les renvoyer en médiation judiciaire (CJA, art. L 211- 4 et L. 771-3).

2°) La compétence territoriale

En principe, le tribunal administratif compétent est le tribunal du lieu dans le ressort duquel se trouve l’autorité à l’origine du litige, c’est-à-dire celle qui a pris la décision attaquée. Ce principe vaut lorsque la loi n’en dispose pas autrement, ce qui est le cas  par exemple lorsque le litige concerne un immeuble (le tribunal compétent est celui où est situé l’immeuble), une mesure de police administrative (le tribunal compétent est celui où réside l’intéressé à la date de la mesure), une activité professionnelle (le tribunal compétent est celui où se trouve l’activité en litige)…

La compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogations, sauf en matière de contrats.

Section 3  Les cours d’appel administratives

Pendant longtemps, le CE a été la seule juridiction d’appel contre les décisions des TA. Afin de le désengorger, une loi du 31 décembre 1987 a créé les Cours administratives d’appel (CAA), qui sont des juridictions interrégionales. Leur nombre est fixé à 8 par le code de l’organisation judiciaire, de même que leurs sièges et leurs ressorts (CJA art. R. 221-7). Ex. : Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ; Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen (…)

Leur organisation, de même que leur fonctionnement, sont très proches de ceux des TA.

§1 La composition

Les CAA d’appel sont composées de «  conseillers »  dont le nombre varie selon l’importance de la Cour.

Les conseillers sont membres du corps unique des TA et de CAA, ce qui implique qu’ils sont recrutés parmi les conseillers du TA qui ont déjà une certaine expérience professionnelle.

Chaque cour est placée sous l’autorité d’un président qui a rang de « conseiller d’État en service ordinaire » (CJA, art. L. 222-3). Le président de cour assure l’administration générale de celle-ci : direction des services, discipline intérieure, organisation des audiences répartition des enquêtes entre les chambres, etc.

En sa qualité de juge, il participe à l’élaboration des décisions et il préside une formation de jugement (CJA, art. R. 222-28).

§2 L’organisation

Chaque CA est divisée en chambres spécialisées dont le nombre, qui va de 4 à 10, est fixé par décret, chacune étant présidée par un Conseiller d’état en service ordinaire, affecté par décret.

§ 3 Les formations juridictionnelles

Les CAA  sont des juridictions de droit commun du second degré.

Les affaires sont jugées par des formations collégiales différentes : soit par une chambre qui siège en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la CAA réunie en formation plénière  (art. R. 222-25 et suiv. CJA). Toutes délibèrent en nombre impair. 

La formation de jugement siège sous la présidence de son président ou, en cas d’absence ou d’empêchement, d’un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade de président. Elle comprend, outre le président, un magistrat affecté à la chambre et le magistrat rapporteur. Lorsque la nature de l’affaire le justifie, le président de la chambre peut proposer au président de la cour de statuer en formation élargie, ce qui signifie que la formation de jugement soit complétée de deux autres  autre magistrats, affectés l’un à la chambre concernée et l’autre à une autre chambre.

La Cour peut statuer à juge unique lorsque les affaires sont simples, d’importance mineure ou pour statuer en urgence. Le juge unique est alors soit le président de la Cour, soit un magistrat qu’il désigne à cet effet, soit le premier vice-président, soit un président de chambre.

Les arrêts peuvent être déférés au Conseil d’État par la voie du recours en cassation (art. L. 821-1 CJ).

Les règles relatives au Rapporteur public et au greffe sont celles prévues pour les tribunaux administratifs.

§ 4 La compétence

Elles jugent des appels formés contre les jugements rendus en premier ressort par les TA de leur ressort. Elles sont donc compétentes en toutes matières, sauf lorsqu’un texte particulier en décide autrement, notamment sous réserve des compétences que l’intérêt d’une bonne administration de la justice a conduit à attribuer au CE en qualité de juge d’appel et des attributions spécifiques en matière de référé fiscal.

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