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Définition Et Caractéristiques Du Droit Administratif

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Par   •  23 Février 2014  •  2 088 Mots (9 Pages)  •  989 Vues

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DEFINITION ET CARACTERE DU DROIT ADMINISTRATIF

Définition du droit administratif

Le droit administratif est un composant du droit public qui est constitué de l’ensemble des règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux relations de l’Etat et autres personnes publiques comme les collectivités territoriales (commune, département et région) ou les Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM) et Communauté d’Outre-Mer (COM), ou encore les établissements publics comme les Unités de Formation et de Recherche (UFR) plus communément appelées université, ou les Groupements d’Intérêt Public (GIP).

Le droit administratif se définit simplement comme composé de règles qui s’appliquent à l’activité administrative des personnes publiques. L’activité administrative consiste en service ou prestations matérielles ou juridiques rendues aux administrés ou usagés et ce dans le cadre de l’intérêt général. Par nature le droit administratif est politique puisqu’il contribue à l’organisation de la cité au sens grec du terme. L’appareil administratif a pour finalité d’assurer la sécurité, la solidarité dans le cadre d’un équilibre entre l’efficacité de l’action publique et la protection des libertés, ce qui caractérise l’Etat de droit.

Les caractères du droit administratif

• L’autonomie du droit administratif

Il est autonome par rapport au droit privé, il relève de ses propres règles qui ne sont pas celles du droit commun. L’administration dispose de prérogatives de puissance publique dont ne disposent pas les personnes privées mais elle est également assujettie à des contraintes que les personnes privées ne connaissent pas car l’objectif est d’assurer l’intérêt général. Cette caractéristique de l’administration trouve ses bases dans l’arrêt BLANCO du tribunal des conflits du 8 FEVRIER 1873, cet arrêt est riche pour beaucoup de point mais surtout il pose le principe comme quoi le droit de l’administration ne peut être régi par les principes établis dans le code civil, le droit commun. Il dispose de règles spéciales qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés.

• Un droit jurisprudentiel

C’est un droit jurisprudentiel, ce qui signifie que si l’on retranche toutes les décisions définies par le juge, il ne restera que quelques éléments textuels qui ne permettrait pas de reconstituer la matière. Le juge c'est-à-dire essentiellement le Conseil d’Etat a établit les fondements du droit administratif en déterminant ses fonctions de base, c'est-à-dire le service public, la puissance publique et le contrat et la responsabilité administrative. Simultanément, le juge a lui-même fixé la procédure juridictionnelle. En permanence, il adapte ses principes au nécessité du fonctionnement administratif d’où des évolutions constantes et l’image d’un domaine mouvant.

• La difficulté de la codification

Cela fait plus de deux siècles qu’en droit privé, il y a une codification par NAPOLEON, mais il n’y a pas de code administratif officiellement car l’édition Dalloz

est un rassemblement de texte fait par l’éditeur. En réalité il n’existe que des codes particuliers comme le code fiscal, cela à cause du caractère jurisprudentiel de la matière.

§1 : L’APPARITION ET LE DEVELOPPEMENT DU DROIT ADMINISTRATIF

• Les origines

• Les plus lointaines remontent au droit romain dont un certain nombre de règles ont été conservées grâce aux compilations de l’empereur JUSTINIEN au VI° avec le DIGESTE.

• A l’époque féodale, le régime seigneurial et l’émancipation des villes ont engendré des règlementations et des libertés ou même des services communs dont le régime juridique se distinguait déjà de celui applicable aux individus.

• Mais c’est surtout l’affirmation du pouvoir royal qui a transformé la France en un Etat qui allait devenir unitaire, avec quoi s’est développée une administration avec ses règles propres.

• Plus encore, on voit sous la monarchie absolue apparaître le contentieux administratif confié à des juridictions spécialisée, c'est-à-dire aux intendants (l’ancêtre du préfet) et le Conseil du Roi ancêtre du Conseil d’Etat.

• La révolution française est à la fois en rupture et en continuité avec l’Ancien Régime. La principale rupture est d’ordre philosophique et est manifestée par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 AOUT 1789 (DDHC89) et par la nuit du 4 AOUT avec l’abolition des privilèges. Cette déclaration affirme le droit à la propriété et le droit à la sureté, ainsi que la nécessité d’une contribution commune avec la fiscalité pour le dépenses de l’administration, de même que l’exigence de la séparation des pouvoirs, enfin les citoyens naissent libres et égaux en droit. L’uniformité administrative est une autre rupture révolutionnaire avec la création des communes et des départements (la journée à cheval pour délimiter le département).

• Ensuite c’est la création du Conseil d’Etat par L’ARTICLE 52 de la Constitution du 22 FRIMAIRE an VIII sous le Consulat. Ensuite LA LOI du 28 PLUVIOSE an VIII (sachant que l’an I correspond à 1792). Cette loi institue dans chaque département un préfet et un conseil de préfecture (ancêtre du tribunal administratif). De ce fait au début du XIX°, tout est en place avec une administration locale et nationale unifiée mais il n’existe encore ni droit administratif, ni vraiment de juge administratif.

• Le juge et le droit administratif

En la matière, il y a deux textes principaux, LES LOIS des 16 et 24 AOUT 1790 qui posent le principe de la séparation des fonctions entre le juge et l’administration : « Les fonctions judiciaires sont et demeureront toujours séparées. Les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelques manières que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction. » Ce principe est réaffirmé par LE DECRET du 16 FRUCTIDOR an III.

Sous l’Ancien Régime, les parlements s’immisçaient dans les affaires royales bien que LOUIS XIII le leur avait interdit par L’EDIT DE ST GERMAIN, ainsi les révolutionnaires ont voulus que cette pratique cesse. Néanmoins les réclamations

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