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Contrats Spéciaux: le Contrat De Prêt

Mémoire : Contrats Spéciaux: le Contrat De Prêt. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  25 Février 2014  •  1 664 Mots (7 Pages)  •  1 957 Vues

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Arrêt civ 1, 3 février 2004

« Prêter et retenir ne vaut » Loysel. Le 3 février 2004, la première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt de cassation relatif à la remise de la chose dans le contrat de prêt. Par cet arrêt elle fait suite à son arrêt de cassation rendu le 19 novembre 1996 en différent sa solution.

En l'espèce, un particulier reçoit en donation de la part de ses parents un immeuble. À leur décès, il autorise verbalement son frère à occuper gratuitement un appartement. Étant décédé, les héritiers du propriétaire de l'immeuble demandent alors à l'emprunteur de quitter les lieux. Ce dernier refuse en faisant valoir que son frère lui avait consentis ce prêt à titre gratuit jusqu'à son décès. Une action en justice a été intentée. La Cour d'appel de Metz par un arrêt rendu le 27 septembre 2000 a rejeté la demande des héritiers tenant à l'expulsion de l'emprunteur. Elle a recherché l'existence du besoin de l'emprunteur justifiant le prêt de l'immeuble et a estimé qu'il s'agissait d'un besoin de nature affectif et non économique. Aucun élément matériel ne permet de démontrer que ce besoin a pris fin pour l'emprunteur. Les héritiers ont alors formé un pourvoi en cassation fondé sur le non respect des articles 1875 et 1888 du code civil.

Il s'agissait pour la Cour de cassation de savoir si dans le cadre d'un prêt à usage à durée indéterminée consenti par un usage permanent, le préteur peut unilatéralement résilier ce contrat à tout moment ?

La Cour de cassation répond par l'affirmative le 3 février 2004 ou la première chambre civile casse et annule la décision de la Cour d'appel au visa des articles 1875 et 1888 du code civil disposant que « l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat,que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le préteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ».

Par cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation effectue un revirement de jurisprudence de l'arrêt du 19 novembre 1996 concernant le prêt à usage. Le prêt à usage peut porter sur tous les biens à condition que la chose puisse être restituée. Il est nécessairement gratuit et l'emprunteur doit restituer la chose en nature. L'emprunteur a un droit d'usage sur la chose mais n'en devient pas propriétaire. Dans l'arrêt suivant, elle confère un droit au prêteur de la chose en lui offrant la possibilité de se voir restituer la chose à n'importe quel moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Elle met fin au besoin conditionnel de l'emprunteur pour avantager le prêteur de la chose. Ce revirement de jurisprudence semble équilibré (I) mais les conditions d'applications du prêt à usage reste critiquables (II).

I – Un revirement de jurisprudence équilibré concernant le prêt à usage

Il est nécessaire de montrer l'affirmation de la Cour de cassation sur le droit à restitution de la chose au prêteur (A) avant d'envisager la possibilité pour celui-ci de mettre fin au prêt à usage unilatéralement (B).

A – L'affirmation du droit à la restitution de la chose

1- une solution ancienne abandonnée : arrêt 19 novembre 1996

Par cet arrêt à commenter, la Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence de l'arrêt du 19 novembre 1996. Avant 1996, elle avait considéré que l'indétermination de la durée du prêt permettait au préteur de réclamer la chose à n'importe quel moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Ainsi la Cour de cassation renvoyait au droit commun des contrats à durée indéterminée.

Puis elle a déduit des articles 1888 et 1889 du code civil que « le préteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après que le besoin de l'emprunteur a cessé ».(arrêt civ 1, 19 nov 1996.)

Cette solution pouvait être critiquée puisqu'elle sacrifiait le besoin de l'emprunteur en conférant au contrat une durée incertaine fondée sur le seul besoin de l'emprunteur. Selon les circonstances, le prêt pouvait devenir viager (pour les logements avec le besoin de se loger), voire perpétuel (si prêt consenti à une personne morale). L'emprunteur était alors mieux traité qu'un locataire, le prêteur ne pouvant, contrairement au bailleur, donner congé à son cocontractant tant que le besoin de celui-ci n'a pas cessé. (arrêt civ 1, 4 mai 2000).

2- une solution nouvelle consacrée : arrêt 3 février 2004

Ainsi, la Cour de cassation est revenu sur sa position en décidant au visa des articles 1875 et 1888 du code civil et opère un complet retour à la case départ : « lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose à usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le préteur est en droit d'y mettre fin à tout moment au respectant un délai de préavis raisonnable ».

Cette solution, à laquelle la Haute juridiction avait pourtant voulu mettre un terme en 1996 n'est que l'application du droit commun des contrats.

Cette solution a été confirmée par la troisième chambre civile le 19 janvier 2005.

Par ce revirement de jurisprudence, on s'aperçoit de l'unité de celle-ci. Dans l'arrêt à commenter, un principe fondamental

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