L'indépendance De La Justice
Recherche de Documents : L'indépendance De La Justice. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 7 Novembre 2013 • 3 524 Mots (15 Pages) • 5 257 Vues
Sujet : L’indépendance de la justice
Introduction
Le mot justice revêt deux sens, selon le contexte dans lequel il est employé. Il convient ainsi de distinguer l’idée de justice d’une part et l’institution judiciaire d’autre part. D’un point de vue moral, la justice est parfois définie comme le fait de donner à chacun ce qui lui revient. Dans la perspective des sagesses antiques, la justice est aussi une disposition ou un trait de caractère. En tant qu’institution judiciaire, la justice est l’organe chargé de veiller à l’application des lois votées par le pouvoir législatif. C’est cette dernière conception qui doit être ici retenue.
L’indépendance est l’absence de relation (de sujétion, de cause à effet, de coordination) entre différentes choses. En l’espèce, il s’agit de l’indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir législatif mais surtout exécutif.
Selon René Capitant, l’indépendance de la justice est définit comme la « Situation d’un organe ou d’une collectivité qui n’est pas soumis à l’autorité d’un autre organe ou d’une autre collectivité ». Mais on sait que c’est là une conception nécessaire mais insuffisante : le juge peut n’être soumis à l’autorité d’aucun autre organe ou collectivité, tout en aliénant son indépendance à des particuliers, à de l’argent, à une pression extérieure qui, pour n’être pas organisée, n’en est pas moins redoutable.
L’indépendance n’est pas destinée à la justice mais aux justiciables, ses « consommateurs souvent involontaires », auxquels elle se doit d’apporter cette garantie. Mais cette garantie, à son tour, n’est qu’un moyen mis au service d’une autre fin, celle de l’impartialité, qui prémunit contre tout préjugé.
Montesquieu écrivait « Il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur. Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. »
« La Justice, écrivait Portalis, est la première dette de la souveraineté ». La proposition appelle son corollaire : l’indépendance est la première dette de la justice.
S’il y a une dette, il y a un débiteur, voire plusieurs. Et c’est ici, selon moi, que l’on met le doigt sur le nœud de la difficulté.
Le débiteur d’évidence, pour reprendre Portalis, s’est naturellement le souverain, celui auquel l’Etat donne la personnalité morale. Il lui revient donc, par les instruments appropriés et que tout le monde connaît, de s’acquitter de sa dette en offrant au système juridictionnel le maximum de garanties de son indépendance, garanties statutaires, garanties matérielles, garanties juridiques qui, toutes, contribuent à la mise en œuvre de principes généralement énoncés dans la norme suprême qu’est la Constitution et présents également dans de nombreux instruments internationaux.
Mais si l’Etat est le premier débiteur de la justice et de son indépendance, il n’est pas le seul. Les juridictions et ceux qui les composent sont, à leur tour, comptables de cette indépendance dont ils sont réputés avoir les moyens, lesquels, toutefois, resteront vains si les magistrats eux-mêmes n’y apportent pas le concours de leur volonté propre.
Selon l’article 64 de la Constitution, le président de la République est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, il est assisté par le conseil supérieur de la magistrature.
Pourtant le pouvoir exécutif n’hésitait pas à exprimer sa défiance envers les magistrats, présentés non pas comme les acteurs de la justice, mais comme un obstacle à la défense des droits des victimes. On a en mémoire la phrase du Président de la République de l’époque comparant les magistrats à des «petits pois ayant la même couleur, le même gabarit et la même absence de saveur ».
L’indépendance de la justice est pourtant au cœur du pacte républicain.
Cette indépendance ne doit pas être juste le fruit d’un comportement vertueux du pouvoir exécutif, mais bénéficier de garanties constitutionnelles. C’est à cette condition que le soupçon de collusion sera écarté et que la confiance en la justice sera maximale.
L’article 6 de la Convention européenne rappelle l’exigence de garantir le droit fondamental pour chaque citoyen de voir son cas jugé équitablement sur le seul fondement de cette application du droit. Cette exigence fonde le principe selon lequel les magistrats doivent être indépendants.
C'est ce que le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a récemment rappelé dans son avis du 27 mars 2013 en citant la Recommandation du Comité des ministres aux États membres du Conseil de l'Europe, adoptée le 17 novembre 2010 : « S'ils commentent les décisions des juges, les pouvoirs exécutif et législatif devraient éviter toute critique qui porterait atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire ou entamerait la confiance du public dans ce pouvoir ».
C’est ainsi qu'avait pris un engagement devant les Français pour garantir l'indépendance de la justice le Président de la République, lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, le 18 janvier 2013, en présentant trois principes qui devaient inspirer la réforme du Conseil supérieur de la magistrature :
- garantir une majorité de magistrats au sein du CSM, conformément aux règles en usage dans les autres démocraties européennes ;
- confier le pouvoir de nomination des membres extérieurs du CSM, sous le contrôle des commissions des lois des assemblées, à un collège indépendant et non plus au pouvoir politique ;
- étendre les prérogatives du Conseil supérieur de la magistrature et, notamment, imposer son avis conforme pour toutes les nominations des magistrats du Parquet.
Sous les deux précédentes législatures, les lois se sont succédé pour restreindre progressivement le pouvoir des juges : peines planchers ou succession de lois restreignant l'office du juge en matière de droit des étrangers par exemple. A ces lois se sont ajoutées, de
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