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Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 14 Janvier 2003: la société en participation

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Par   •  13 Mars 2013  •  1 715 Mots (7 Pages)  •  6 353 Vues

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Pour un total de 112Francs, deux personnes achètent ensemble un ticket de loto, le 13 Juin 1997. Le ticket est gagnant et c’est de là que part le litige

Le demandeur doit alors verser 2 265 643,75 francs, soit 37,50% du gain correspondant au 42/112 déduit des 200 000 francs déjà versés. C’est ce qu’il ressort de l’arrêt de la Cours d’Appel de Rennes en date du 04 Mai 2000 Pour justifier sa décision, cette dernière se fonde sur le caractère de sincérité de l’attestation du buraliste chez qui le ticket avait été rempli et validé affirmant que le défendeur, lui avait déclaré le montant de la participation du demandeur, et cela sans savoir que le billet serait gagnant. En conséquence, l’appréciation souveraine des juges a penché pour l’acquisition ensemble du ticket et donc les conditions réunies de la société en participation. Par suite, la dissolution justifie le versement au défendeur des 2 265 643,75 francs.

Suite à cela, le demandeur décide de former un pourvoi en cassation, en motivant sa contestation au regard de l’article 1315 du Code civil qui selon lui, tout comme les principes régissant la charge de la preuve, furent violé ; Toujours selon le demandeur, les articles 1872 et 1871 du Code civil ne peuvent être appliqués ici, car la volonté du partage des bénéfices n’est pas établie et donc de ce fait, il n’a pas à payer la somme pour laquelle il fut condamné.

Peut-on considérer l’existence d’une société en participation entre deux personnes pour régler un tel litige ?

La cour de cassation dans son arrêt en date du 14 Janvier 2003 de la première chambre civile, confirme l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 04 Mai 2000. Elle confirme que la loterie est un jeu de hasard reposant sur des chances de gain tant que sur des risques de perte, et que si les juges du fond ont décidé de voir une société en participation dans cette situation de fait, par la présence d’apport en raison de l’achat en commun, et la volonté de s’associer pour un partage des résultats tant pour le coût que par les gains ou les pertes, il ne pouvait en être autrement que de la répartition au prorata de la mise.

Ce qu’il ressort de cet arrêt c’est de voir comment une telle société peut être utilisée à « des fins pratiques ».

Il conviendra de souligner le caractère avantageux d’une société en participation (II) puisque cette dernière peut entre autre être utilisée dans la régulation de litiges (I).

I. La société en participation, appliquée à la régulation des litiges

La société en participation comporte différents traits, ceux communs à toutes sociétés (A), ainsi que ceux particuliers, adaptés aux situations de faits (B).

A. Les traits ordinaires, de la société en participation

Une société doit répondre à des traits fondamentaux, il en va de même en l’espèce avec la société en participation formée par les deux joueurs.

L’article 1832 du Code civil énonce trois conditions de fond à la validité d’une société :

• Quant aux associés, la pluralité de ceux-ci est requise. Il faut deux associés minimum.

o En l’espèce, il s’agit d’un couple de personnes

o Cela a été établi au cours de l’instance et on peut le noter par la mention dans l’arrêt « d’un ticket de loto dont il a été retenu qu’il avait été acquis à concurrence »

o les juges du fond ont relevé que tous deux avaient participé à l’acquisition du bulletin de loterie gagnant

• Les apports, c’est l’obligation pour chaque associé de faire un apport soit en nature, soit en industrie, soit en numéraire.

o De la pluralité d’achat se déduit la pluralité d’apport.

o 42 francs de la part de Monsieur Mohaddes et 70 francs de Monsieur Habibi pour une somme totale de 112 francs.

• La participation au résultat, les participants doivent avoir vocation aux bénéfices ou aux économies et aux pertes de la société en participation

o C’est ce que critique Monsieur Habibi qui invoque dans son pourvoi que la Cour d’Appel n’a pas établi la volonté de partager les bénéfices

• L’affectio societatis, c’est la volonté de s’associer pour un partage du coût et des gains éventuels.

o La définition de l’affectio societatis tant par la jurisprudence comme par la cour de cassation par un arrêt du 1er octobre 1996 que par la doctrine.

o La volonté de s’associer a été établie par la Cour d’Appel suite à l’achat du ticket de loterie qui repose sur des chances de gain et des risques de perte pour un partage du coût et des gains éventuels.

B. Les traits particuliers, aidant à la régulation des litiges

Bien que comportant des aspects communs aux autres sociétés, la société en participation comporte également, des traits propres à elle, permettant de ce fait une « aide » pour réguler les litiges puisqu’elle se rapproche de part ses caractéristiques à des situations de faits.

• L’absence de condition de forme, l’absence de formalités fait qu’aucun écrit n’est obligatoire même s’il est conseillé pour preuve.

o Ce principe facilite l’application à des situations factuelles, puisque dans ces dernières, rien ne prédestinait ses acteurs à être qualifiés d’associés dans une société en participation

o Messieurs Habibi et Mohaddes ne se considéraient pas comme des associés, ils ne se sentaient

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