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Autonomie Procédurale

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Par   •  23 Janvier 2013  •  1 502 Mots (7 Pages)  •  1 452 Vues

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I. Relevé d’office : une faculté laissée aux droits nationaux pour garantir l’autonomie procédurale

A. L’encadrement du relevé d’office du droit communautaire

La tension entre la faculté et l’obligation pour le juge national d’appliquer d’office les règles du droit communautaire s’est présentée tout d’abord devant le principe de l’autonomie procédurale qui signinie que les États membres sont compétants pour fixer les modalités de forme et de fond applicables aux litiges de droit communautaire lorsque ces derniers sont soumis aux juridictions des États membres. Cette autonomie a été pour la première fois présentée sous une forme systématique dans les arrêts Rewe et Comet du 16 décembre 1976.

Le relevé d’office appartient à la catégorie des règles processuelles pour lesquelles dès lors que la Cour constate l’absence de règle communautaire sur le sujet, elle l’inclut dans le champs de l’autonomie procédurale. Pour la première fois la question de relevé d’office du droit communautaire par le juge national s’est posée dans l’affaire Verhoelen du 11 juillet 1991. Dans cette arrêt la Cour a jugé que le droit communautaire ne s’opposait pas à ce que le juge national soulève d’office la question de son application : « Le droit reconnu au justiciable d’invoquer, sous certaines conditions, devant le juge national, une directive dont le délai de transposition est expiré, n’exclut pas la faculté, pour le juge national, de prendre en considération cette directive, même si le justiciable ne l’a pas invoquée » (point 16).

Deux arrêts rendus un peu plus tard le même jour 14 décembre 1995 Peterbroeck et Van Schijndel ont constitué une serieuse avancée dans le domaine.

Dans les deux arrêts la Cour était saisie de questions préjudicielles émanant de juridictions nationales qui s’interrogeaient sur l’étendue de leur propre compétence en matière d’application d’office du droit communautaire. Dans les deux arrêts la Cour a pris comme point de départ le principe de l'autonomie procédurale.

Elle a examiné ensuite les deux affaires du point de vue des deux principes : d’équivalence et d’effectivité, encadrant de cette façon la procédure de relevé d’office par ces deux principes. Dans le point 12 de l’arrêt Peterbroeck et le point 17 de l’arrêt Van Schijndel la Cour précise : « Toutefois, ces modalités ne peuvent être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni rendre en pratique impossible ou excessivent difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité) ».

En vertu du principe d’équivalence, si le droit national oblige ou donne la simple possibilité au juge interne à soulever d’office les moyens de droit tirés d’une règle contraignante de droit interne, le même principe s’impose au droit communautaire. Par contre, si le droit national ne donne pas cette possibilité au juge national, il n’est pas obligé de soulever d’office les règles du droit communautaire.

À l’analyse d’équivalence s’ajoute l’analyse d’effectivité des règles procédurales nationales. Dans l’arrêt Van Schijndel la Cour a examiné si le droit communautaire impose une obligation de soulever d'office un moyen de droit communautaire si cela implique que la juridiction nationale doit, pour procéder ainsi, renoncer au principe de droit national selon lequel, dans une procédure civile, le juge doit s'en tenir à l'objet du litige et de baser sa décision sur les faits qui ont été présentés devant lui (principe de la passivité du juge).

La Cour a analysé ce principe de droit national au regard du principe d'effectivité, en tenant compte de la place qu'occupe ce principe dans l'ensemble de la procédure nationale en cause et des principes qui sont à la base du système juridictionnel national.

La Cour a jugé que le principe d'effectivité n'était pas enfreint par ledit principe national, estimant que la limitation du pouvoir, voire de l'obligation, de soulever d'office des moyens qu'il comporte est justifiée par le principe selon lequel l'initiative d'un procès appartient aux parties, le juge ne pouvant agir d'office que dans des cas exceptionnels où l'intérêt public exige son intervention.

La Cour a ajouté que ce principe met en oeuvre des conceptions partagées par la plupart des États membres quant aux relations entre l'État et l'individu, protège les droits de la défense et assure le bon déroulement de la procédure, notamment, en la préservant des retards inhérents à l'appréciation des moyens nouveaux. En effet, rendre le relevé d'office obligatoire tendrait à allonger considérablement la durée des procédures judiciaires, pouvant même constituer un obstacle au principe de délai raisonnable des jugements.

B. L’évolution de la jurisprudence en faveur de l’autonomie procédurale

L’idée soutenue dans l’arrêt Van Schijndel

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